CETATEXT000025146923 J4_L_2011_12_000001101551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT01551, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01551 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS IFRAH M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101758 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah, son conseil, d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-648 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 17 janvier 2011 : Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Sarthe avait donné, par un arrêté du 16 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation permanente à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés de placement en rétention administrative, les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés fixant le pays de renvoi, la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prorogation ou de prolongation de la rétention administrative, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les arrêtés de retrait de titre de séjour et les décisions de refus de naturalisation ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette délégation ne peut être regardée comme une délégation générale de signature ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant algérien, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de réinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1972, était titulaire, depuis son entrée en France, d'un certificat de résidence portant la mention Etudiant renouvelé jusqu'au 5 octobre 2010 ; que dans sa demande du 26 novembre 2010 tendant à la délivrance d'un nouveau certificat de résidence portant la mention Etudiant, M. X a fait état d'une inscription en Master 1 didactique des langues ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis l'obtention, en 2007, de son master 1 Textes et contextes, M. X n'a obtenu aucun autre diplôme et n'a apporté aucun élément justifiant des changements d'orientation qu'il a effectués en 2008 en s'inscrivant en licence professionnelle d'intervention sociale ingénierie formation qu'il n'a pas obtenue et en 2010, en s'inscrivant une nouvelle fois en Master 1 didactique des langues après un premier échec en 2004/2005 ; que si l'intéressé prétend justifier cette situation par les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime en 2005, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les examens médicaux que M. X a dû réaliser et son état de santé soient à l'origine, même pour partie, des échecs subis depuis l'année universitaire 2007-2008 ; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé, le 26 novembre 2010, la seule délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention Etudiant ; qu'il ne peut, en conséquence, utilement reprocher au préfet de ne pas lui avoir délivré un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. X pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant n'est ainsi fondé à soutenir ni que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas ce titre de séjour ni qu'il ne pouvait pour ce motif faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier qu'en cas de retour en Algérie, M. X ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X se prévaut, pour justifier de l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France, de ce qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'établir, à la date de l'arrêté contesté, la réalité de ce concubinage ; que le préfet de la Sarthe n'a, dès lors et en tout état de cause, pas porté, en prenant les décisions contestées, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X ne peut, pour les mêmes raisons, soutenir qu'il pouvait obtenir la délivrance de plein droit, sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT01551
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.