CETATEXT000025146926 J4_L_2011_12_000001101644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT01644, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01644 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS IFRAH M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Yapi Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100473 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah, son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 2 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Sarthe avait donné, par un arrêté du 16 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation permanente à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative, les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés fixant le pays de renvoi, la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prorogation ou de prolongation de la rétention administrative, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les arrêtés de retrait de titre de séjour et les décisions de refus de naturalisation ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ressortissant ivoirien, cette délégation ne peut être regardée comme une délégation générale de signature ; qu'elle n'était, par ailleurs, pas conditionnée par un empêchement du préfet ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'à la supposer établie, la circonstance que les motifs de cette décision de refus de titre de séjour seraient entachés d'inexactitude matérielle ou de contradiction est sans incidence sur la régularité en la forme de la décision contestée ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, l'obligation de motiver la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas la nature des risques de persécution dont M. X faisait état ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d'admettre M. X au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X était néanmoins en droit de se maintenir en France jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande ; qu'en décidant, par suite, de refuser de délivrer à M. X un titre de séjour après que celui-ci se fut vu notifier la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de statut de réfugié, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que si le préfet a indiqué à tort, dans les mêmes motifs de la décision contestée, que ce rejet avait acquis un caractère définitif alors que M. X pouvait faire appel de cette décision, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de la décision portant refus de séjour contestée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. X se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la faible durée de son séjour en France le préfet de la Sarthe n'a pas porté, en prenant les décisions contestées, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, dont les parents, les six enfants et la mère de ceux-ci séjournent toujours en Côte d'Ivoire, au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir pour les mêmes raisons qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X, qui se contente de faire état de la situation générale existant en Côte d'Ivoire, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait, à la date de la décision contestée, des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yapi Jean-Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01644
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.