CETATEXT000025146927 J4_L_2011_12_000001102112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22/12/2011, 11NT02112, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02112 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU LECONTE Mme Christine GRENIER Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Baïssa Karemba X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103681 en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Leconte, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, est entré en France le 7 janvier 2000 ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen de sa situation ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions ; que par un arrêté du 10 mars 2011, le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée ; que par un jugement du 30 juin 2011, dont M. X relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 février 2011 régulièrement publié, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : / - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; / - des réquisitions de la force armée ; / des arrêtés de conflit ; / des recours devant le tribunal administratif ; que cette délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. Piquet pour signer l'acte contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X et la décision fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de fait relatives à sa situation personnelle, en particulier au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Mayenne a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que si M. X fait valoir qu'il détient une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier agroalimentaire, que cette profession connaît des difficultés de recrutement et qu'il dispose de compétences particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne se justifiait pas au regard des motifs qu'il alléguait ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que si M. X soutient qu'il réside en France depuis le 7 janvier 2000 avec sa compagne et leur fille, née le 29 juin 2011 et n'a plus de liens avec son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'ancienneté et le caractère habituel de sa présence en France ; que sa compagne est également en situation irrégulière ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la naissance de sa fille, qui est postérieure à la décision contestée ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de cette situation nouvelle ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée ; que dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance tirée de ce que M. X encourrait des risques en cas de retour en Guinée est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui ne fixe pas de pays de destination ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient que sa fille Hawa, née à Laval le 29 juin 2011, risquerait une excision en cas de retour en Guinée, celle-ci, en tout état de cause, n'était pas née le 10 mars 2011, date à laquelle la légalité de la décision contestée doit être appréciée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 mars 2011 méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Leconte, avocat de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baïssa Karemba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 11NT02112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.