CETATEXT000025146929 J4_L_2011_12_000001102374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/12/2011, 11NT02374, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02374 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Boubacar X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103491 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 décembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France en janvier 2010 à la suite du décès de sa grand-mère au Sénégal ; qu'il est constant que tant ses parents, qui sont établis depuis de nombreuses années sur le territoire français, que ses quatre frères et soeurs qui sont tous nés en France, sont titulaires de la nationalité française et que M. X n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère ; que, dans ces conditions, nonobstant le caractère récent de son entrée en France et alors même qu'il était âgé de 30 ans à la date de l'arrêté litigieux, M. X doit être regardé comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ; que, par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 30 décembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 30 décembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubacar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT02374 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.