CETATEXT000025146944 J5_L_2011_12_000001100260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11NC00260, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00260 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. et Mme Michel C, demeurant ... M. et Mme Roger B, demeurant ..., et M. et Mme René A, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ; M. et Mme C, M. et Mme B et M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700708 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 13 décembre 2006, par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'Ackerland a approuvé le plan local d'urbanisme de Furdenheim, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Ackerland au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 13 décembre 2006, par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'Ackerland a approuvé le plan local d'urbanisme de Furdenheim en tant qu'elle crée un emplacement réservé C5 en vue de l'extension de l'aire de stationnement dédié à la salle polyvalente et à l'élargissement de la rue Hoefepfad ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Ackerland une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la délibération litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; en effet, la création d'un parking de plusieurs dizaines de places de stationnement, objet de l'emplacement réservé, destiné à desservir le plus important équipement collectif de la commune, en plein centre du village, classé en zone Ua, est contraire à ces dispositions ; - la création de l'emplacement réservé litigieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la création d'un parc de stationnement devant nécessairement conduire à l'ouverture d'une voie donnant sur la rue des Vergers, menaçant ainsi directement la tranquillité des riverains ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la communauté de communes de l'Ackerland, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la communauté de communes de l'Ackerland conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Meyer, avocat de M. et Mme C, M. et Mme B et M. et Mme A, ainsi que celles de Me Bronner, avocat de la communauté de communes de l'Ackerland ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé C5 créé par la délibération litigieuse, d'une superficie d'environ 21 ares, a une double destination : une réserve d'emprise en vue de l'extension de l'aire de stationnement dédié à la salle polyvalente , et une réserve d'emprise en vue de l'élargissement de la rue Hoefepfad à 7 mètres ; qu'eu égard à ces destinations comme à la superficie modeste dudit emplacement réservé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sa création serait entachée de contradiction au regard des dispositions du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme régissant l'utilisation du sol au centre du bourg, ni au demeurant d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que l'ensemble de la commune de Furdenheim souffrait d'un déficit de places de stationnement, qui conduisait à un stationnement irrégulier le long des voies, et que les places de stationnement affectées à la salle polyvalente étaient notoirement insuffisantes au regard des besoins liés à l'activité et à la fréquentation de cette salle, comme il ressort des dires mêmes des requérants ; que, par suite, la création de l'emplacement réservé litigieux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la délibération attaquée, que la création d'un complexe sportif d'envergure, commun aux communes de Furdenheim et Quatzenheim, est prévu au contrat de territoire Kochersberg - Ackerland - Les Châteaux 2009 - 2014 ; que, d'autre part, l'élargissement à 7 mètres, sur une courte distance, du chemin dit Hoefepfad prévu par l'emplacement réservé litigieux, qui vise à permettre la desserte de certaines parcelles par une voie répondant aux exigences fixées par les dispositions de l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que les requérants, riverains de la rue des Vergers, ne peuvent utilement soutenir, pour contester la création de l'emplacement réservé litigieux, ni que l'extension du parc de stationnement de la salle polyvalente porterait atteinte à leur tranquillité, ni que le maire de la commune de Furdenheim a pris l'engagement au nom de la commune, par un acte en date du 2 mai 1985, de ne pratiquer aucune ouverture dans la clôture à l'arrière de la salle polyvalente, les conditions d'utilisation d'un futur parc de stationnement étant sans incidence sur la légalité de l'institution d'un emplacement réservé ayant cette destination ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'accès à la salle polyvalente comme à son parc de stationnement s'effectue par la rue de la Mairie, et non par la rue des Vergers et le chemin dit Hoefepfad ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme C, M. et Mme B et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 13 décembre 2006, par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'Ackerland a approuvé le plan local d'urbanisme de Furdenheim ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C, M. et Mme B et M. et Mme A, pris solidairement, le paiement à la communauté de communes de l'Ackerland de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C, de M. et Mme B et de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme C, M. et Mme B et M. et Mme A, pris solidairement, verseront à la communauté de communes de l'Ackerland une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de l'Ackerland est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel C, à M. et Mme Roger B, à M. et Mme René A et au président de la communauté de communes de l'Ackerland. '' '' '' '' 2 11NC00260 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.