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11NC00298

CETATEXT000025146946 J5_L_2011_12_000001100298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11NC00298, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00298 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MERCIER M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour Mme Mariana A, demeurant au ..., par Me Mercier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001982 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 septembre 2010, par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 23 septembre 2010, par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; Elle soutient que : - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ne procède pas d'un examen approfondi de sa situation personnelle, mais est la conséquence de la circulaire du 5 août 2010 concernant l'évacuation des campements illicites, en priorité ceux des Roms, ethnie à laquelle elle appartient ; l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a ainsi été méconnu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle n'a aucune attache en Roumanie, que sa fille est née en France et a pour langue maternelle le français, langue qu'elle-même maîtrise ; c'est à tort que le Tribunal administratif a relevé sa faible intégration en France dès lors qu'elle a été abandonnée par son mari, qui subvenait aux besoins de la famille ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; en effet, elle ne dispose d'aucun moyen, dans son pays d'origine, de faire scolariser sa fille et d'avoir un accès réel aux soins, et où elle fera l'objet de discrimination ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision attaquée portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; étant d'ethnie Rom, elle risque de subir des discriminations et des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2011, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant que Mme A se borne à soulever, à l'appui de sa requête d'appel, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, des moyens qui ont déjà été présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 septembre 2010, par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 11NC00298 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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