CETATEXT000025146950 J5_L_2011_12_000001100404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11NC00404, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00404 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, ayant son siège social Hôtel du département, 1 rue Pont Moreau BP 11096 57036
(57036)Metz, agissant par son président en exercice, par Me Llorens ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705365 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. A et décidé, avant dire droit, d'une expertise sur la demande d'indemnité de M. A, de la mutuelle des motards, son assureur, et de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ; 2°) de rejeter le recours de M. A et de la mutuelle des motards ; 3°) de condamner M. A et la mutuelle des motards à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient que : - contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ses services ne pouvaient avoir connaissance du risque de projection de gravillons dans le virage où a eu lieu l'accident, risque qui n'a été constaté qu'a posteriori; - le tribunal a commis une erreur de droit, la jurisprudence écartant le défaut d'entretien normal de la chaussée dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas eu connaissance de l'existence de l'obstacle dans un délai utile pour le faire disparaître ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour M. A et la mutuelle des motards, qui concluent à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à ce que celui-ci soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A et la mutuelle des motards soutiennent que : - les gravillons responsables de l'accident provenaient d'un remblai d'une ornière, dépendant de la voie publique, le long de la chaussée ; ils se sont éparpillés en raison du passage des véhicules automobiles et faute d'avoir été convenablement compactés ; - le problème d'orniérage au lieu de l'accident était connu des services départementaux depuis plusieurs semaines et aucune signalisation n'avertissait du danger ; - M. A circulait prudemment et à une vitesse modérée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour M. A et la mutuelle des motards, qui concluent au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet rapporteur public, - et les observations de Me Portelli pour Me Llorens, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; Sur la responsabilité : Considérant que M. A a été victime d'un accident de la circulation le 23 juillet 2005, en fin d'après midi sur la RD 81 à la sortie de la commune de Rouhling, sa moto ayant dérapé dans un virage à droite en raison de la présence, sur l'accotement de la chaussée, de gravillons déposés par les services de l'équipement pour combler une ornière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'audition par la gendarmerie d'un agent des services de l'équipement, que les gravillons ont été mis en place vingt-quatre heures avant l'accident et que le risque de projection, du fait du passage habituel des véhicules sur l'accotement, était connu des services du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, qui n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. A et décidé de la désignation d'un expert à fin d'évaluer les préjudices subis ; qu'ainsi, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et la mutuelle des motards X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE la somme de 1 500 euros X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à M. Rodolphe A et à la mutuelle des motards. '' '' '' '' 2 11NC00404 67-03-01-02-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Accotements.