CETATEXT000025146960 J5_L_2011_12_000001101211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11NC01211, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01211 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP LEBON & MENNEGAND M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu 1°/ la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 sous le n° 11NC01211, présentée pour la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, dont le siège est 42 boulevard de Scarpone, BP 3433, à Nancy 54015 cedex, par Me Tadic, avocat ; la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901940-1000273 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 par le maire de la commune de Saint-Max à M. Dornier ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A et de M. et Mme B ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de M.et Mme B, pris solidairement, le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 devait être regardé comme un nouveau permis de construire qui s'était substitué au permis de construire initial délivré le 13 juillet 2007, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête dirigée contre ledit permis du 13 juillet 2007, les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification des faits ; - à titre subsidiaire, les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues, le chemin de la Gueule du Loup étant une voie privée appartenant au domaine privé communal vis-à-vis de laquelle les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables ; en retenant que cette voie appartenait au domaine public communal, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - à titre plus subsidiaire, il y a lieu d'exciper de l'illégalité des dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme, qui sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles sont beaucoup trop contraignantes pour les pétitionnaires et ne sont pas justifiées par l'intérêt général ; - le jugement contesté devra être confirmé en ce que les premiers juges ont considéré, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen ne paraissait susceptible, en l'état, de fonder l'annulation prononcée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. Roger A et de M. et Mme Jacques B, par Me Gasse, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR et versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en observations, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Max, par Me Lebon, avocat ; la commune de Saint-Max conclut à l'annulation du jugement attaqué et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°/ la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 sous le n° 11NC01212, présentée pour la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, dont le siège est 42 boulevard de Scarpone, BP 3433, à Nancy 54015 cedex, par Me Tadic, avocat ; la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0901940-1000273 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 par le maire de la commune de Saint-Max à M. Dornier ; 2°) de mettre à la charge de M. A et de M.et Mme B, pris solidairement, le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 devait être regardé comme un nouveau permis de construire qui s'était substitué au permis de construire initial délivré le 13 juillet 2007, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête dirigée contre ledit permis du 13 juillet 2007, les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification des faits ; ce moyen est de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues, le chemin de la Gueule du Loup étant une voie privée appartenant au domaine privé communal vis-à-vis de laquelle les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables ; en retenant que cette voie appartenait au domaine public communal, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; ce moyen est de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; - à titre plus subsidiaire, il y a lieu d'exciper de l'illégalité des dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme, qui sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles sont beaucoup trop contraignantes pour les pétitionnaires et ne sont pas justifiées par l'intérêt général ; ce moyen est de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Max, par Me Lebon, qui s'en rapporte à justice ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. Roger A et M. et Mme Jacques B, par Me Gasse, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit, pour chacun d'eux, mise à la charge de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, avocat de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, ainsi que celles de Me Gasse, avocat de M. A et de M. et Mme B, et de Me Lebon,avocat de la commune de Saint-Max ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 11NC01211 et n° 11NC01212, présentées pour la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt; Sur la requête n° 11NC01211 : Considérant, en premier lieu, que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009, s'il concerne, comme le permis de construire initial délivré le 13 juillet 2007, une maison d'habitation contemporaine comprenant une toiture-terrasse, n'a toutefois pas la même emprise au sol, qui est réduite d'environ un quart, présente une hauteur sensiblement inférieure, le dernier étage ayant été supprimé, a une surface hors oeuvre nette de 192,21 mètres carrés au lieu de 301,16 mètres carrés et comporte des façades modifiées ; que, compte tenu de l'ampleur des modifications apportées au projet initial, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 devait être regardé comme un nouveau permis de construire se substituant au permis initial, dont la légalité doit être examinée en elle-même ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme applicable à la date du permis de construire délivré le 21 août 2009 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 6.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.