CETATEXT000025146969 J5_L_2012_01_000001000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 10NC00798, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00798 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 sous le n° 10NC00798, présentée pour la SOCIÉTÉ SLAM METALLERIE, dont le siège est au 50 rue Porte de Laon à Bruyeres et Montberault
(02860), représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats Choffrut-Brener ; la SOCIÉTÉ SLAM METALLERIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701670 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Marne soit condamné à lui verser la somme de 57 228,88 euros ; 2°) de condamner le département de la Marne la somme de 57 228,88 euros avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2011, et capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ; 3°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle apporte la justification, dans une note technique, de la réalité et du montant du préjudice qu'elle a subi au titre de l'allongement des délais d'exécution du marché dont elle était titulaire pour la surcharge de travail d'un chargé d'affaire, une perte de productivité des équipes de pose et une perte d'exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2011 au département de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 8 février 2011 fixant la clôture d'instruction le 4 mars 2011 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011: - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que par jugement en date du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que le délai d'exécution du marché de travaux conclu le 16 juin 2003 entre le département de la Marne et la SOCIÉTÉ SLAM METALLERIE en vue de confier à cette dernière le lot n° 6 - Menuiseries extérieures - du marché public de reconstruction du collège Mallarmé, à Fère Champenoise, a été prorogé de 10 mois du seul fait de l'administration ; que, toutefois, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante au motif que les préjudices dont elle se prévalait n'étaient pas justifiés ; que la SOCIÉTÉ SLAM METALLERIE fait régulièrement appel de ce jugement et demande la condamnation du département de la Marne à lui verser la somme de 57 228,88 euros TTC au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur le préjudice de la SOCIETE SLAM METALLERIE : Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, la SOCIETE SLAM METALLERIE justifie de la présence sur le chantier d'un chargé d'affaires durant 28 journées supplémentaires ; que, compte tenu des éléments fournis justifiant la rémunération de cet employé, de l'application d'un taux de frais généraux de 15 % et d'un taux de marge de 3 %, le coût supplémentaire lié à la rémunération de ce chargé d'affaires doit être fixé à 8 616,30 euros auquel s'ajoutent, pour un montant justifié, des frais de déplacement de 4 872 euros et des frais de repas de 280 euros, soit un préjudice total de 13 768,26 euros TTC ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu des justifications apportées par la société, il sera fait une juste appréciation de la perte d'exploitation liée à la sous-couverture des frais généraux en l'évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 10 000 euros TTC ; Considérant, en revanche, que si la société soutient avoir subi une perte de productivité des équipes de pose qu'elle évalue à 19 037,88 euros TTC, elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément justificatif ; que la demande qui y est relative ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SLAM METALLERIE est seulement fondée à demander la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 23 768,26 euros TTC au titre de l'indemnisation des frais liés à l'allongement du délai d'exécution du marché dont elle était titulaire ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la SOCIETE SLAM METALLERIE a droit aux intérêts de la somme de 23 768,26 euros à compter du 19 septembre 2006, jour de la réception au département de sa demande d'indemnisation ; qu'en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 26 mai 2010, il y a lieu d'y faire droit à compter de cette date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SOCIETE SLAM METALLERIE une somme au titre des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : Le département de la Marne versera à la SOCIETE SLAM METALLERIE la somme de 23 768,26 euros TTC (vingt-trois-mille-sept-cent-soixante-huit euros et vingt-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2006, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 26 mai 2011. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SLAM METALLERIE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SLAM METALLERIE et au département de la Marne '' '' '' '' 2 N° 10NC00798 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.