CETATEXT000025146971 J5_L_2012_01_000001001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10NC01398, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01398 2ème chambre - formation à 3 C M. COMMENVILLE GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 23 août 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 12 et 13 novembre 2011, présentée pour la SARL LA CLEF DU TEMPS, ayant son siège social 1, impasse du rail à Kilstett
(67840), par Me Heckel, avocat ; La SARL LA CLEF DU TEMPS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704767-0704768 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL LA CLEF DU TEMPS soutient que : - les dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dans la mesure où, les opérations de vérification se sont poursuivies au-delà du délai de trois mois ; - les dispositions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dans la mesure où, la société a déjà fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'année 2003 alors que la vérification de comptabilité en litige porte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; - la procédure d'imposition est irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir procédé aux opérations de vérification de comptabilité dans les locaux de l'entreprise en se rendant dans les locaux privés du gérant de la société ; - l'avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2007 méconnaît les dispositions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne comporte pas les éléments de calcul des droits réclamés ; - les dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2011 et 1er décembre 2011, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable faute de mettre le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs commises par le tribunal en écartant les moyens invoqués en première instance et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; que la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de l'avis de vérification de comptabilité du 15 mars 2006 indiquant que la vérificatrice se présenterait dans les locaux de l'entreprise le 3 avril 2006, l'administration a, à la demande du conseil de la société, accepté, par téléphone, puis par un courrier du 4 avril 2006, le report de cette première intervention au 10 avril 2006 ; qu'ainsi les opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées sur place du 10 avril 2006 au 6 juillet 2006 ainsi que cela a d'ailleurs été mentionné dans la proposition de rectification du 13 juillet 2006, n'ont pas excédé le délai de trois mois ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... ; que, contrairement aux allégations de la société requérante, la circonstance que l'administration fiscale ait par lettre du 10 mars 2005, soit antérieurement à l'avis de vérification de comptabilité du 15 mars 2006 initiant la vérification de comptabilité des exercices 2003 et 2004, procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2003 selon la procédure de taxation d'office, est sans incidence sur la régularité des opérations de vérification de comptabilité, dès lors qu'il est constant que le premier redressement est intervenu dans le cadre d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet de deux vérifications successives pour le même impôt et pour la même période ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le magasin et l'atelier de la SARL LA CLEF DU TEMPS jouxtent les locaux d'habitation de son gérant qui, lors de la première intervention sur place de la vérificatrice, l'a reçue, en présence de son conseil fiscal, dans la salle à manger de son domicile ; que l'administration soutient sans être utilement contredite que le gérant a proposé à la vérificatrice de s'installer dans son domicile privé plutôt qu'au siège de la société où il ne disposait pas de locaux adaptés pour les opérations de contrôle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour s'être déroulée au domicile du dirigeant et non dans les locaux de la société n'est pas fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales: Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 10 mars 2005 portant rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2003 pour un montant de 3 647 euros dans le cadre du contrôle sur pièces a été annulée et reprise dans la proposition de rectification du 12 octobre 2006 qui s'est déroulée selon la procédure contradictoire ; que, par suite, la SARL LA CLEF DU TEMPS n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; que les allégations de la SARL LA CLEF DU TEMPS selon lesquelles l'avis de mise en recouvrement concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2003, adressée à la société requérante le 23 janvier 2007 mentionnerait une proposition de rectification erronée, manquent en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si la SARL LA CLEF DU TEMPS soutient que l'administration n'a pas pris en compte les tableaux de rapprochement établis à partir du livre de police et concluant à une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de 6 654,14 euros et de 8 851,13 euros , l'administration soutient sans être utilement contredite qu'il a été tenu compte de l'ensemble des justificatifs communiqués par la société ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge auraient été déterminés selon des éléments erronées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA CLEF DU TEMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LA CLEF DU TEMPS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CLEF DU TEMPS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01398 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.