CETATEXT000025146975 J5_L_2012_01_000001001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10NC01564, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01564 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GUIDET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 3 décembre 2011, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Guidet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702201 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'examen de sa situation fiscale personnelle entrepris au titre des années 2001, 2002 et 2003 ayant donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectification, laissait présumer que l'administration avait également abandonné les rectifications concernant les bénéfices non commerciaux qui lui avaient été notifiées à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 et ne permettait pas à l'administration de se prévaloir du principe d'indépendance des procédures ; - la réponse de l'inspecteur des impôts aux observations du contribuable est prématurée et entachée d'une insuffisance de motivation ; - la procédure de vérification de comptabilité qui avait pour objet de déterminer la qualité de résident fiscal français du contribuable est entachée d'irrégularité ; - le service n'apporte pas la preuve de sa domiciliation en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la restitution demandée entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Lordier, substituant Me Guidet, avocat de M. A ; Vu, enregistrée le 12 décembre 2011, la note en délibéré produite par Me Guidet pour M. A ; Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a exercé à titre individuel une activité de prestataire de services informatiques déclarée à l'adresse de sa grand-mère, Mme B à Rolampont (Marne), a informé l'administration fiscale de la délocalisation de son activité professionnelle en Angleterre à compter de septembre 2000 ; que, si par un courrier du 12 mai 2004, adressé depuis Bruxelles, et reçu au centre des impôts de Chaumont le 3 juin 2004, M. A a informé l'administration fiscale qu'il était administrateur d'une société LAE Consulting Ltd créée le 20 août 2000 au Royaume-Uni où il s'acquittait de l'impôt, il n'a, en dépit des engagements pris en ce sens et des demandes réitérées de l'administration, fait parvenir aucun document permettant d'attester l'existence d'un domicile fiscal hors de France, ni d'appréhender sa situation au regard de ses obligations fiscales ; qu'en revanche, les investigations diligentées par le service des impôts auprès des autorités fiscales belges et britanniques ont permis d'établir que M. A n'était pas domicilié fiscalement en Grande-Bretagne et qu'il n'était pas davantage connu des services fiscaux belges à son adresse de Bruxelles ; que dans ces conditions, M. A qui est titulaire de comptes bancaires ouverts en France et est propriétaire d'un véhicule immatriculé à l'adresse de Rolampont où il est toujours inscrit sur les listes électorales, doit être regardé comme ayant disposé, en 2001, 2002 et 2003, d'un foyer à Rolampont et qu'il y avait par suite son domicile fiscal au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité de prestataire de service en informatique portant sur les exercices clos en 2001 et 2002 ; que, parallèlement à ce contrôle, M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 à la suite duquel un avis d'absence de redressements lui a été envoyé le 22 juillet 2005 ; que contrairement à ce que soutient M. A, les redressements qui lui ont été notifiés respectivement le 7 décembre 2004 et le 28 juillet 2005 au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2001 et de l'année 2002, l'ont été à raison des opérations de vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; que, dès lors, nonobstant l'avis d'absence de redressements à la suite de l'examen de situation fiscale d'ensemble adressé à M. A le 22 juillet 2005 , l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de mettre en recouvrement le 30 juin 2006, les impositions supplémentaires correspondant aux redressements notifiés dans les conditions sus indiquées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le contribuable se trouvait en situation d'évaluation d'office faute d'avoir souscrit ses déclarations professionnelles dans les délais impartis ; que dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office ni à répondre aux observations du contribuable ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer un moyen tiré du caractère prématuré ou insuffisamment motivé de la réponse de l'administration fiscale à ses observations ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit à l'administration fiscale de fonder les redressements issus de la vérification de comptabilité sur des renseignements obtenus dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable dont elle avait régulièrement informé M. A lors des opérations de vérification de comptabilité le mettant ainsi à même de formuler utilement ses observations ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, le contribuable n'a été privé d'aucune garantie ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, M. A était passible, au titre des années en litige de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de ses revenus ; que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve eu égard à la procédure d'imposition mise en oeuvre, ne conteste pas sérieusement que les honoraires, facturés par la société LAE Consulting Ltd ont été payés par la société Axialog Benelux sur des comptes bancaires belges ouverts au nom de M. A et constituaient donc des recettes imposables en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I DE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01564 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.
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