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10NC01723

CETATEXT000025146984 J5_L_2012_01_000001001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 10NC01723, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01723 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LANDBECK Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu l'arrêt, rendu le 28 mai 2009 sous le n°08NC00648 par lequel la présente Cour, a rejeté la requête de M. A aux fins d'annulation du jugement n° 0601444 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2006 par lequel le maire de la Ville de Belfort a mis fin à son stage de professeur de centre de formation d'apprentis et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Vu la décision du 29 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 28 mai 2009 sous le n° 08NC00648, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu les mémoires, enregistrés les 21 décembre 2010, 12 novembre 2010 et 3 février 2011 présentés pour M. A, demeurant ... par Me Haas, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601444 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2006 par lequel le maire de Belfort a mis fin à son stage de professeur de centre de formation d'apprentis et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la décision attaquée n'était pas motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, la circonstance qu'elle ait été précédée d'une lettre comportant ces motifs, qui n'était pas annexée à la décision, ne pouvant pallier cette insuffisance ; - le tribunal a également commis une erreur de droit en limitant son contrôle du motif du licenciement à l'erreur manifeste d'appréciation, le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire en cours de stage faisant l'objet d'un contrôle normal ; - la preuve de l'insuffisance professionnelle incombe à l'administration qui ne l'a pas apportée et n'est pas établie dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune inspection au cours de sa seconde période de stage ; il a, par ailleurs, exercé des fonctions de correcteur d'épreuves à la demande du rectorat, ce qui atteste de sa compétence ; - les inspections réalisées l'ont été dans des conditions irrégulières ; un rapport en date du 6 janvier 2006 montre au surplus que ses compétences se sont améliorées et le rapport complémentaire du 24 avril 2006 fait seulement état de difficultés relationnelles ponctuelles sans lien avec ses qualités pédagogiques ; - il fait l'objet d'un harcèlement moral et la décision est entachée de détournement de pouvoir ; au surplus, ayant travaillé au centre de formation d'apprentis de la ville de Belfort depuis 1998, il aurait dû être intégré directement dans l'emploi de professeur de centre de formation d'apprentis, sans stage probatoire, en application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2011 à 16 heures ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 et 17 février 2011, présenté pour la commune de Belfort par Me Landbeck, avocat ; elle conclut au rejet de la requête qui est infondée et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne conclut pas à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon et ne remet pas en cause la position des premiers juges ; elle comporte, en outre, des moyens nouveaux, irrecevables en appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Belfort : Considérant que, par arrêté en date du 19 octobre 2004, le maire de Belfort a nommé M. A en qualité de professeur stagiaire du centre de formation d'apprentis, pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2004 ; qu'après prolongation de cette période de stage, prononcée par arrêté en date du 20 octobre 2005, le maire a par arrêté en date du 19 juillet 2006 pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, radié l'intéressé des effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que dans sa requête d'appel, M. A s'est borné à critiquer la légalité interne de la décision susmentionnée du maire de Belfort; que, s'il a invoqué dans un mémoire enregistré le 21 décembre 2010 le défaut motivation de la décision attaquée, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en tant qu'elle est présentée après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui courait à compter du 1er avril 2008, date de la notification du jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que M. A enseigne depuis vingt ans, qu'il aurait donné satisfaction dans les établissements publics où il est intervenu et qu'il continue parallèlement à enseigner en collège ne saurait, alors par ailleurs qu'il était confronté à un public différent, attester de sa compétence pour enseigner dans un centre de formation d'apprentis ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux visites d'inspection en date des 28 janvier 2005 et 28 septembre 2005 que son enseignement a été regardé, à chaque fois, comme manquant de préparation, inadapté à la formation des apprentis et dénué de réflexion pédagogique ; que ses difficultés relationnelles ressortent également d'un rapport du directeur du centre de formation en date du 24 avril 2006 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : Le fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...). ; Considérant que M. A soutient qu'ayant enseigné au centre de formation d'apprentis de la commune de Belfort depuis 1998, il aurait dû être intégré directement, sans stage probatoire, dans l'emploi de professeur du centre de formation d'apprentis, en application des dispositions de la loi susvisée du 3 janvier 2001 ; que, toutefois, à supposer même que l'intéressé remplissait les conditions requises pour bénéficier des dispositions de celle-ci, l'intégration directe d'un agent non titulaire ne dispense pas ce dernier d'effectuer le stage probatoire, dont la durée est, par ailleurs, prévue par l'article 3 du décret du 29 septembre 2001 pris pour l'application de ladite loi, lequel a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier, à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois ; que le moyen doit, ainsi, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens soulevés par M. A, tirés de ce qu'il aurait indûment travaillé sans contrat au centre de formation d'apprentis au cours de l'année 1998-1999, de la prétendue illégalité des contrats à durée déterminée dont il a bénéficié de 1999 à 2004 et du non versement des cotisations de retraite complémentaire, sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de titularisation et doivent, ainsi, être écartés ; Considérant en cinquième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 19 juillet 2006 par lequel le maire de Belfort a mis fin à son stage de professeur de centre de formation d'apprentis et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Belfort tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Belfort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A et à la commune de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 10NC01723 135-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics). 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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