CETATEXT000025146994 J5_L_2012_01_000001001789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10NC01789, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01789 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CABINET D'AVOCATS ASA Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2011, complétée par mémoire du 20 janvier 2011, présentée pour Mme Ouennassa A divorcée B, demeurant chez M. Youssef A ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003360 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - que le refus méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans en France, que l'essentiel de sa famille est en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - que le refus méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle n'aura pas accès financièrement en Algérie aux soins dont elle a besoin et que les médicaments qui lui ont été prescrits en France n'y sont pas disponibles ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que Mme A, divorcée de M. B, soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment adoptés, le moyen tiré que ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu du protocole du 11 juillet 2001, publié par le décret du 29 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé le 29 avril 2010 que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A fait cependant valoir qu'en tant que femme divorcée et isolée, elle n'aura pas accès aux soins dont elle a besoin en Algérie et que ces soins et les médicaments qui lui ont été prescrits en France n'y sont pas disponibles ; qu'il ressort cependant des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin et, notamment en appel, des indications données par le médecin inspecteur de santé publique ainsi que des renseignements obtenus auprès du ministère de la santé et des autorités consulaires en Algérie, que le dispositif de santé algérien comporte la prise en charge des pathologies dont souffre la requérante, que les médicaments prescrits à Mme A ou des médicaments équivalents sont disponibles en Algérie et que ce pays dispose d'un système de sécurité sociale permettant un accès gratuit aux soins aux personnes dépourvues de ressources ainsi qu'aux salariés ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux, l'un d'un généraliste mentionnant seulement qu'elle nécessite un suivi médical et l'un d'un spécialiste indiquant que l'offre de soins n'existe pas en Algérie et en se bornant à alléguer, sans autres précisions et sans justifier d'aucune circonstance exceptionnelle tiré des particularités de sa situation personnelle, qu'elle ne pourra accéder effectivement aux soins, Mme A n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant que Mme A soulève dans sa requête des moyens tirés, d'une part, de ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouennassa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01789 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.