CETATEXT000025146996 J5_L_2012_01_000001001962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10NC01962, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01962 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présenté pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Ahmed B, ... par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902282 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 21 septembre 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa demande provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros en application des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de l'insuffisante motivation de la décision contestée ; - l'auteur de l'acte attaqué était incompétent, faute de bénéficier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - la décision litigieuse, qui utilise des formules type sans considération de la situation personnelle de l'étranger, ne répond pas aux exigences de motivation telles que prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - c'est à tort que l'administration et le tribunal lui ont opposé une prétendue absence d'expérience professionnelle alors qu'il a produit des éléments justifiant de la réalité de son expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel en date du 17 septembre 2010, admettant M. Mohamed A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'auteur de l'acte attaqué aurait été incompétent faute de bénéficier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié, et, d'autre part, de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, à l'appui desquels M. A n'articule devant la Cour aucune argumentation autre que celle déjà développée en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que contrairement aux allégations du requérant, le tribunal administratif a tiré les conséquences qui s'imposent du moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article 5221-21 du code du travail en jugeant que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que M. A, qui ne justifiait d'aucun diplôme, ne pouvait pas davantage se prévaloir de l'expérience professionnelle nécessaire à l'exercice de l'emploi de chef de chantier au vu des pièces qu'il a produites ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 septembre 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation de travail ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction formées devant la Cour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01962 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.