CETATEXT000025146999 J5_L_2012_01_000001001973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/69/CETATEXT000025146999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10NC01973, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01973 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROBIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Hamid A, demeurant chez Mme A Fatna, ..., par Me Robin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001121 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet du Doubs n'est pas suffisamment motivé ; - la procédure est entachée d'irrégularité faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - du fait qu'il est titulaire de la carte de résident de longue durée - CE , le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire sera annulée pour insuffisance de motivation et par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 12 juillet 2010 du préfet du Doubs que des moyens qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Besançon, sans y apporter d'éléments nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part, qu'en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet du Doubs qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, avait suffisamment motivé sa décision, que le préfet n'avait méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-11-7° du même code et n'avait pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale que celui-ci tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon tiré de la motivation insuffisante de la décision par laquelle le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré par le requérant de ce que la décision du 12 juillet 2010 par laquelle le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01973 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.