CETATEXT000025147001 J5_L_2012_01_000001001979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 10NC01979, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01979 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900761 du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé sa décision du 18 mars 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le MINISTRE soutient qu'en retenant le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction du 14 mai 2008, le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la preuve de la délivrance des informations est suffisamment apportée par les mentions du relevé d'information intégrale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour M. Khatchik A demeurant ... par Me Jeannot, avocat , qui conclut au rejet du recours du ministre et à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 portant retrait de points suite à l'infraction du 11 septembre 2008 et de la décision du 18 mars 2008 portant retrait de points consécutif à l'infraction commise le 29 février 2008, à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir les points illégalement retirés au capital de point de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision du 13 mars 2009 est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la réalité de l'infraction du 11 septembre 2008 n'est pas établie ; - il n'a pas reçu les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision du 13 mars 2009 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - la décision du 18 mars 2009 portant invalidation du permis est privée de base légale dès lors que la décision du 13 mars 2009 est elle-même illégale ; - la décision du 18 mars 2009 est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'à la suite de l'infraction du 14 mai 2008, le retrait de points n'a pas donné lieu à une notification par lettre recommandée, l'informant de l'obligation pour lui de se soumettre à la formation spécifique prévue par l'article L. 223-6 du code de la route ; - la réalité des infractions rappelées dans la décision du 18 mars 2009 n'est pas établie ; - les retraits de points sont irréguliers dès lors qu'il n'a pas reçu, lors de la constatation de ces infractions, les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision du 18 mars 2009 portant retrait de points est illégale dès lors que le retrait de trois points résultant de l'infraction commise le 29 février 2008 aurait dû faire l'objet d'une notification préalable l'informant de l'obligation pour lui de se soumettre à la formation spécifique ; - le ministre a entaché les décisions de retrait de points attaquées d'erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas lui retirer de points ; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions d'appel incident présentées par M. A ; Vu la décision en date du 18 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, conseil de M. A ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 mars 2009 du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l' encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 14 mai 2008 à l'encontre de M. A, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 23 mai 2008 par la juridiction de proximité de Saint-Mihiel, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points et que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 18 mars 2009 susvisée pour ce motif erroné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre la décision du 18 mars 2009 portant invalidation du permis de conduire, tant devant le Tribunal administratif de Nancy que devant la présente Cour ; Considérant, en premier lieu, que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire, a reçu délégation régulièrement publiée, par une décision du 3 décembre 2008 modifiée par une décision du 2 février 2009, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions qui comprennent les décisions de la nature de celles en cause ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée précise les dispositions de droit applicables à la situation du requérant et mentionne que celui-ci a fait l'objet le 29 février 2008 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, précisant la date, l'heure et le lieu de cette infraction ; que la décision précise encore que la réalité de l'infraction est établie par le paiement de l'amende forfaitaire le même jour, entraînant de plein droit le retrait de trois points du permis de conduire de M. A ; que la décision attaquée reprend également les éléments d'information utiles relatifs aux infractions antérieures commises par l'intéressé qui, compte tenu de l'infraction du 29 février 2008, ont pour effet de réduire le solde des points à un nombre nul ; que par suite, la décision du 18 mars 2009 satisfait à l'obligation de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et l'a enjoint de restituer trois points au capital de points du permis de conduire de M. A ; Sur l'appel incident de M. A : Considérant que les conclusions d'appel incident de M. A tendent à l'annulation de la décision du 13 mars 2009 portant retrait de points consécutif à l'infraction commise le 11 septembre 2008 et de la décision du 18 mars 2009 portant retrait de points en conséquence de l'infraction du 29 février 2008 ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; qu'elles le sont doublement dès lors qu'elles sont présentées au-delà du délai de recours contentieux alors qu'elles concernent un litige distinct de celui qui est soulevé par le recours du MINISTRE, qui tend à l'annulation des seuls articles 1er et 2 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 18 mars 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A ; que les conclusions d'appel incident de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 23 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L' IMMIGRATION et à M. Khatchik A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 10NC01979 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.