CETATEXT000025147003 J5_L_2012_01_000001001980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 10NC01980, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01980 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902372 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision 48 SI en date du 2 novembre 2009 portant annulation du titre de conduite de M. A, avec injonction de le restituer, et les décisions portant retrait de 2,2 et 1 point du capital de points affecté au permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 19 mars 2004, 24 mai 2005 et 24 novembre 2006 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Thierry A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le MINISTRE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit car, si le requérant demandait l'annulation de la décision ministérielle, il contestait en réalité les mentions portées sur les procès verbaux, éléments de la procédure judiciaire qui font foi ; le requérant a été nécessairement rendu destinataire d'un procès verbal ; en tout état de cause, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 3 octobre 2011 à 16 heures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Thierry A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé les amendes forfaitaires dont il était redevable à raison des infractions relevées à son encontre les 19 mars 2004, 24 mai 2005 et 24 novembre 2006 ; que s'il découle de cette constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention et cartes de paiement afférents à ces infractions, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect par l'administration de son obligation d'information, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que, lors de la constatation de ces infractions qui n'ont pas été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, l'agent verbalisateur a porté la mention oui dans la case retrait de points du permis de conduire sur les procès-verbaux relevés à l'encontre du contrevenant qui ne sont pas produits à l'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal a annulé sa décision 48 SI du 2 novembre 2009 relative au permis de conduire de M A et celles portant retrait de 2, 2, 1 points du capital de points du permis de conduire de ce dernier à la suite des infractions qu'il a commises les 19 mars 2004, 24 mai 2005 et 24 novembre 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Thierry A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01980 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.