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11NC00012

CETATEXT000025147009 J5_L_2012_01_000001100012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00012, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00012 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 5 novembre 2010 ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803532 du 7 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions retirant respectivement 1 et 2 points au capital de points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 17 septembre 2003 et 20 juillet 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Le MINISTRE soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A, n'aurait pas bénéficié lors des infractions commises les 17 septembre 2003 et 20 juillet 2004 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il ressort des énonciations du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Ergul A demeurant ...2 a rue de Ruelisheim à Wittenheim (68 270) pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'annulation des décisions retirant 1 et 2 points affectés au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 17 septembre 2003 et 20 juillet 2004, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était fondé, le 22 juillet 2008, à constater la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé dès lors que le solde de points de son permis était toujours nul ; que ce dernier n'ayant pas formé appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 invalidant son permis de conduire, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé ses décisions retirant respectivement 1 et 2 points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 17 septembre 2003 et 20 juillet 2004 sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Ergul A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00012 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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