CETATEXT000025147011 J5_L_2012_01_000001100059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00059, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00059 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2011, présentée par M. Andry Maherisoa A, demeurant chez Mme Lucienne B, ..., par Me Levi-Cyfermann, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000962 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République de Madagascar comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que : - le jugement est insuffisamment motivé ; * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que : - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit et ne comporte qu'une motivation stéréotypée dépourvue d'analyse personnalisée et circonstanciée le concernant ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de sa mère et de son frère, de sa volonté d'intégration, de son cursus scolaire dans une école française et de l'absence de toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'en outre, cette décision emporte pour lui des conséquences d'une extrême gravité au regard notamment de son état de santé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que : - la décision est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - ladite décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et serait de nature à réveiller et à aggraver les troubles anxio-dépressifs dont il souffre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy, tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que le refus de l'admettre au séjour aurait, compte tenu de son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical établi le 2 octobre 2009 par un médecin psychiatre faisant état de troubles anxio-dépressifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui relève que l'intéressé n'établit pas être exposé dans le pays de destination à des traitements contraires à ces stipulations, ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées et qui indique dans son dispositif que M. A pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant, d'une part, que pour le motif ci-dessus développé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en considération son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi à Madagascar aurait été contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'en application des dispositions susvisées, M. A, qui succombe dans la présente instance, n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andry Maherisoa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°11NC00059 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.