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11NC00065

CETATEXT000025147015 J5_L_2012_01_000001100065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00065, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00065 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LE TALLEC Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2011, présentée par M. Aslan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Le Tallec, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000559 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 25 septembre 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile est insuffisamment motivée ; - sa demande n'entrait dans aucun des cas visés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de l'admettre au séjour ne pouvait être déterminé par le contenu de sa demande alors qu'il entendait se prévaloir d'éléments nouveaux faisant obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme abusive ou dilatoire ; - le préfet devait lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle le prive de la possibilité de faire valoir ses droits devant le Cour nationale du droit d'asile, en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le place dans une situation d'extrême précarité en le privant des droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre ; - son renvoi en Russie méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la demande enregistrée devant le tribunal administratif était tardive et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour, et qu'il n'est pas contesté que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nancy, la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé à M. A de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mars 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux dont la mention figurait sur le récépissé de la décision litigieuse remis en main propre à M. A ; qu'ainsi, ladite demande était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Aslan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00065 54-07-01-04-01-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Absence. 54-08-01-03-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel. Ne présentent pas ce caractère.

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