CETATEXT000025147020 J5_L_2012_01_000001100124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00124, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00124 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHAOURAK Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2011, présentée par Mme Soumaya B épouse A, demeurant ..., par Me Chaourak, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004367 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ne fixe pas le pays à destination duquel la requérante devrait être reconduite ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-7 et L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la requérante, âgée de 40 ans et son époux qui a 52 ans, sont engagés dans un processus d'aide médicale à la procréation ainsi que l'atteste le certificat du 20 août 2010 qui précise que ce traitement implique un suivi à chaque cycle hormonal ; - son mari souffre de manifestations anxieuses nécessitant impérativement la présence de son épouse à ses côtés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Chaourrak pour la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés en appel et tirés, s'agissant de la légalité externe de la décision litigieuse, de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination et, s'agissant de la légalité interne de la décision contestée, de la méconnaissance des dispositions des articles L 311-7 et L 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que de tels moyens ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.