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11NC00177

CETATEXT000025147026 J5_L_2012_01_000001100177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00177, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00177 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 31 janvier 2011, présentée pour M. Inan A, demeurant à ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004965 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen du dossier, le cas échéant, sous astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors qu'il n'aura pas accès effectivement aux soins dans son pays en raison de son engagement politique ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par décision du 1er octobre 2010 la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant sur le séjour, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 2010 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Inan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00177 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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