CETATEXT000025147033 J5_L_2012_01_000001100382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00382, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00382 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOURCHENIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2011, présentée pour M. El Bachir A, demeurant ... par Me Bourchenin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802268 en date du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retrait de 2, 3, 2, 2, 4, 1 et 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 22 avril 2004, 5 février 2005, 21 avril 2006, 11 octobre 2006, 4 décembre 2006, 30 décembre 2007 et 31 août 2007, d'autre part, de la décision référencée 48 SI du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 alinéa 3 du code de la route ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions relevées à son encontre n'est pas établie conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, faute de paiement des amendes forfaitaires ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2011, complété par un mémoire enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les retraits de points : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de 2, 3, 2, 2, 4, 1, 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 22 avril 2004, 5 février 2005, 21 avril 2006, 11 octobre 2006, 4 décembre 2006, 30 décembre 2007 et 31 août 2007, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 223-1, L. 223-3 dernier alinéa et L. 223-3 alinéa 1 et 2 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'invalidation du titre de conduite : Considérant que M. A n'établissant pas l'illégalité dont seraient entachées les décisions portant retrait de 2, 3, 2, 2, 4, 1, 2 points du capital affectés à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 22 avril 2004, 5 février 2005, 21 avril 2006, 11 octobre 2006, 4 décembre 2006, 30 décembre 2007 et 31 août 2007, le solde de points de son titre est égal à zéro ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa perte de validité pour solde de point nul serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de mille-cinq-cents-euros ( 1500 euros ) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bachir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00382 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.