CETATEXT000025147034 J5_L_2012_01_000001100389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00389, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00389 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT MENGUS M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005895 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 8 novembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois, et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de M. A, était régulièrement composée ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ; - le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - M. A n'établit pas qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Chine ; il n'a au demeurant jamais fait mention de quelconques risques ; la décision fixant le pays de renvoi ne se limite pas au seul pays dont il a la nationalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. Ye A par Me Mengus, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU BAS-RHIN et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie de la présence en France d'aucun membre de sa famille ; que ses parents résident en Chine, où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 21 ans ; que la circonstance qu'il serait très proche des propriétaires de son logement, qu'il présente comme sa famille d'adoption , n'est pas de nature à établir que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que la promesse d'embauche produite par l'intéressé, pour un poste d'aide cuisinier, ne permet pas d'apprécier la réalisation des conditions énoncées à l'article R. 5221-20 du code du travail pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que la profession d'aide cuisinier n'est au demeurant pas mentionnée sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants d'Etats tiers pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN en date du 8 novembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.