CETATEXT000025147036 J5_L_2012_01_000001100435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00435, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00435 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CROUVIZIER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011 sous le n° 11NC00435, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901424 du 18 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. A, annulé la décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 annulant son titre de conduite ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le retrait de points consécutif à l'infraction du 5 juillet 2008 pour défaut d'information préalable était illégal, alors que M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour M. Jérémy A, demeurant ... par Me Crouvizier, avocat ; il conclut au rejet de la requête, qui est infondée, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 192 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Crouvizier, avocat ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 5 juillet 2008, commis à Juzanvigny une infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/ et inférieur à 50 km/h dont la réalité a été établie par un jugement de la juridiction de proximité de Bar-sur-Aube, devenu définitif le 29 janvier 2009 ; que, dès lors, à la supposer établie, l'omission de l'information précitée est sans influence sur la régularité du retrait de quatre points résultant de la condamnation ; qu'ainsi, le MINISTRE est fondé à soutenir que le solde de points du permis de conduire probatoire de M. A étant nul, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision 48 SI du 7 juillet 2009 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions des 5 mars 2004, 8 mai 2005, 25 juin 2005, 19 mai 2006 et 24 juillet 2006, ayant entraîné une première annulation du permis de conduire de M. A ont été notifiées régulièrement à ce dernier le 6 mars 2007 par une décision devenue définitive ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont tardives et donc irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de M. A : Sur les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 2 août 2006, et, d'autre part, de la décision de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire : Considérant qu'en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit, en l'absence de paiement dans le délai fixé au contrevenant, en vertu d'un titre exécutoire qui peut faire l'objet d'une réclamation motivée présentée par l'intéressé auprès du ministère public ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 2 août 2006 sont irrecevables car portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant par ailleurs que si M. A demande l'annulation de la décision de suspension provisoire de son permis de conduire, il n'apporte aucun moyen utile à l'appui de telles conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009, constatant la perte de validité du second permis de conduire du requérant et lui notifiant de retraits de points : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué : Considérant que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire, a reçu délégation, par une décision du 3 décembre 2008 modifiée par une décision du 2 février 2009, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : S'agissant des infractions commises les 6 août 2008, 3 septembre 2008 et 10 octobre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ; Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu un avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises les 6 août 2008, 3 septembre 2008 et 10 octobre 2008 ont été relevées par radar automatique ; qu'il résulte en outre du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, que M. A a acquitté l'amende forfaitaire au titre de chacune de ces infractions ; qu'ainsi, le requérant a nécessairement reçu, pour chacune d'entre elles, un avis de contravention dont il ne démontre pas qu'il serait inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conducteur n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du 7 juillet 2009, le solde de points affectés au permis de conduire du requérant était nul; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision 48 SI du 7 juillet 2009 annulant le titre de conduite de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 18 janvier 2011 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy et celles qu'il présente devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jérémy A. '' '' '' '' 2 N° 11NC00435 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.