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11NC00482

CETATEXT000025147038 J5_L_2012_01_000001100482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00482, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00482 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 mars 2011, présentée pour Mme Khalifa B épouse A, ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001416 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet devait saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préalablement à son refus ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) sur le fondement desquelles elle a présenté sa demande de titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de celle du refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; or, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 511-1 du CESEDA prévoyant qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation, ce qui est contraire aux principes généraux du droit, aux stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants ; eu égard aux risques de persécutions qu'elle encourt dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît cet article ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 janvier 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, conseil de Mme A ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme A, par décision du 8 avril 2010, la délivrance d'un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend dans sa requête ses moyens respectivement tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA , de la violation des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, enfin, que la décision fixant le pays de destination doit également être annulée par voie de conséquence, est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2010 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khalifa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00482 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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