CETATEXT000025147040 J5_L_2012_01_000001100514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00514, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00514 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Youcef A, demeurant ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005702 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté, en date du 5 novembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 5 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que le traitement médical nécessité par l'état de santé de son fils Ryad n'est pas disponible en Algérie ; - le refus de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que selon les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence mention vie privée et familiale est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade ; qu'il s'ensuit que M. A ne saurait utilement soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 novembre 2010 méconnaît les dispositions précitées, dès lors que le traitement médical nécessité par l'état de santé de son fils Ryad n'est pas disponible en Algérie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A fait également l'objet d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, ni la circonstance que les deux enfants mineurs du requérant sont scolarisés en France, ni la circonstance que ses deux enfants majeurs bénéficient d'un certificat de résident d'une année du fait de leur vie commune avec des ressortissants français, ne sont de nature à ouvrir à l'intéressé un droit au séjour en France ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reformer en Algérie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si l'enfant du requérant souffre d'insuffisance rénale, de protéinurie et d'asthme, M. A n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, que le jeune Ryad ne pourrait, comme l'ont relevé tant le médecin de l'agence régionale de santé que le médecin conseil auprès du consulat général de France à Alger, et ainsi que le confirme la fiche sanitaire relative à l'Algérie établie par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères, effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que l'enfant a été au demeurant opéré en Algérie en 2004 ; que la décision litigieuse n'implique en elle-même aucune séparation des enfants mineurs du requérant d'avec leurs parents, les deux époux n'ayant, comme il a été dit plus haut, pas vocation à demeurer en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie et que leur éloignement du territoire français serait de nature à compromettre leur équilibre ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00514 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.