CETATEXT000025147046 J5_L_2012_01_000001100533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00533, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00533 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SCP MAYRAN-REYNAUD-MARTY M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la SOCIETE HERBAL, dont le siège est 23 rue des Maréchaux à Mulhouse
(68100), par Me Marty ; La SOCIETE HERBAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801696 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) et la ville de Mulhouse, d'une part à l'indemniser conjointement et solidairement du préjudice de clientèle subi en raison des travaux du tramway, à titre principal à hauteur d'un montant de 234 450 euros, correspondant à la période de juillet 2003 à mai 2006, subsidiairement à hauteur d'un montant de 111 060 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et, d'autre part, à l'indemniser conjointement et solidairement des frais d'expertise pour un montant de 4 205,16 euros ; 2°) de condamner le SITRAM et la ville de Mulhouse à lui verser, conjointement et solidairement, à titre principal une somme de 234 450 euros en réparation du préjudice subi du fait des opérations de travaux publics qui se sont déroulées de juillet 2003 à mai 2006, ou, à titre subsidiaire, une somme de 111 060 euros en réparation du préjudice subi du fait desdites opérations entre juillet 2003 et septembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner conjointement et solidairement le SITRAM et la ville de Mulhouse au paiement des frais d'expertise, pour un montant de 4 205,16 euros ; 4°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les travaux du tramway ont créé des difficultés d'accès à la bijouterie, située dans une zone piétonne desservie par les artères principales affectées par les travaux et donc totalement enclavée de ce fait ; - elle a subi une baisse de son chiffre d'affaires, dont seuls les travaux en cause sont responsables ; - son préjudice est anormal et spécial et correspond à la perte de marge brute ; l'expert désigné par le tribunal ne l'a retenu que sur une période allant de juillet 2003 à septembre 2005, alors que le tramway n'a été inauguré qu'en mai 2006, et chiffre la perte de marge brut à 111 060 euros ; - elle n'a tiré aucun bénéfice des travaux en cause, le tramway n'ayant eu aucune conséquence positive pour les commerçants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour la ville de Mulhouse, représentée par son maire en exercice, et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par son président, par Me Llorens, qui concluent au rejet de la requête de la SOCIETE HERBAL, à la condamnation de la SOCIETE HERBAL à prendre en charge les frais d'expertise et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE HERBAL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, mais demande désormais la condamnation de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au lieu et place du SITRAM ; Elle soutient en outre qu'elle tire les conséquences du transfert de la compétence transports urbains au profit de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la ville de Mulhouse et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, qui concluent dans le sens de leurs précédentes écritures et demandent en outre à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire le montant du préjudice à la somme de 111 060 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Portelli pour Me Llorens, avocat de la ville de Mulhouse et de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice, imputable à ces travaux, présente un caractère anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux du tramway de Mulhouse ont débuté en juillet 2003 et se sont achevés en septembre 2005 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE HERBAL, propriétaire d'une bijouterie au 23 rue des Maréchaux, l'accès de la clientèle à son commerce, situé en centre-ville et en zone piétonnière non directement affectée par les modifications de circulation, a toujours été possible pendant la durée des travaux, une voie de circulation en direction du centre-ville ayant été préservée durant toute la durée du chantier pour permettre l'accès au secteur piétonnier et aux parkings à proximité, et une desserte gratuite du centre-ville ayant été assurée pendant toute la durée des travaux, par le biais d'une navette ; que si la société requérante soutient que sa bijouterie a subi une baisse de son chiffre d'affaires jusqu'à 40 % durant la période des travaux, l'expert désigné par le tribunal a relevé une légère régression de l'activité antérieure aux travaux, plusieurs bijouteries implantées en centre-ville faisant au demeurant concurrence à la société HERBAL ; que, par suite, la SOCIETE HERBAL ne justifie pas, malgré les variations constatées dans le montant de ses recettes, avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HERBAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne et de la ville de Mulhouse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SOCIETE HERBAL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE HERBAL une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne et à la ville de Mulhouse au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE HERBAL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE HERBAL versera au Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne et à la ville de Mulhouse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HERBAL, au Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne, à la ville de Mulhouse et à la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération. '' '' '' '' 2 11NC00533 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.