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11NC00535

CETATEXT000025147048 J5_L_2012_01_000001100535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00535, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00535 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PARRAS Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 sous le n° 11NC00535 , complétée les 8 juillet et 7 octobre 2011, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Parras, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803919 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 7 juillet 2008 du ministre de l'intérieur qui lui a fait interdiction de conduire et injonction de restituer son permis de conduire, en tant qu'elle concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 octobre 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à l'occasion de la constatation de cette infraction, il n'a jamais reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route et le ministre n'établit pas que le formulaire CERFA lui a été remis ; Vu le jugement et les décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2011, complété le 13 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2011 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une l'infraction de grand excès de vitesse d'au moins 50 km/h commise le 13 octobre 2007 dont la réalité a été établie par une condamnation par le Tribunal de police de Thionville en date du 16 janvier 2008, devenue définitive ; que, dès lors, à la supposer même établie, l'omission de l'information précitée est sans influence sur la régularité du retrait de quatre points résultant de la condamnation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 11NC00535 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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