CETATEXT000025147050 J5_L_2012_01_000001100539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00539, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00539 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour ELECTRICTE DE FRANCE, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2011, dont le siège est 22-30, avenue de Wagram à Paris
(75008), représentée par son président directeur général, par la Selas d'avocats MetR ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701102 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Crystal SA à lui payer à titre principal la somme de 270 000 euros et en remboursement des frais d'expertise celle de 16 151,49 euros ; 2°) de condamner la société Crystal SA à lui payer les sommes de 270 000 euros et de 16 151,49 euros avec intérêts de droit à compter du 18 mai 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la société Crystal SA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ELECTRICITE DE FRANCE soutient que les désordres survenus sur le réseau d'eau de l'installation de chauffage-climatisation du bâtiment de formation de la centrale nucléaire de Cattenom sont particulièrement importants et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; ces désordres relevant de la garantie décennale engagent la responsabilité de la société Crystal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la société Crystal SA, dont le siège est 28 rue Kléber BP 93 Chatillon cedex
(92322), représentée par son président directeur général, par Me Galdos del Carpio, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Crystal soutient que : - le réseau d'eau de l'installation de chauffage-climatisation constituant un élément d'équipement dissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et non de la garantie décennale ; en tout état de cause, les désordres survenus sont très ponctuels, et n'ont pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; - et les observations de Me Schmitt, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Ricard, avocat de la société Crystal SA ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le réseau d'eau de l'installation de climatisation du bâtiment de formation implanté dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom est posé en apparent en sous plafond ; qu'il constitue ainsi un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage ; que, d'autre part, il ne ressort pas de l'instruction que les désordres survenus consistant en la corrosion des seules conduites de dérivation des ventilo-convecteurs rendent ce bâtiment impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à demander sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la condamnation de la société Crystal à lui payer la somme de 270 000 euros à titre d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin indemnitaire ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par ELECTRICTE DE FRANCE tendant à ce que la société Crystal lui rembourse la somme de 16 151,49 euros représentant les frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Crystal qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par ELECTRICTE DE FRANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge d'ELECTRICTE DE FRANCE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Crystal et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par ELECTRICTE DE FRANCE est rejetée. Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE versera à la société Crystal une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE et à la société Crystal. '' '' '' '' 2 N° 11NC00539 39-06-01-04-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Champ d'application.