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11NC00582

CETATEXT000025147052 J5_L_2012_01_000001100582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00582, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00582 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MOREL M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 8 avril 2011, présentée pour Mme Dominique A-B, demeurant ..., par Me Morel, avocat ; Mme A-B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901934 du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 février 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2009 par laquelle le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de l'erreur d'appréciation alors qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'agrément sollicité ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour le Département de Meurthe-et-Moselle, représenté par son président, par Me Llorens, avocat, qui conclut au rejet de la requête, celle-ci n'étant pas motivée et les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Morel, conseil de Mme A-B ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Département de la Meurthe-et-Moselle ; Considérant que l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l' aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 225-17 de ce code : Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. ; que l'article R. 225-4 du même code dispose : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / (...) ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme A-B tendant à la délivrance d'un agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger, le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la double circonstance que la requérante, née en 1950, n'est ni en mesure d'offrir des conditions d'accueil adaptées aux besoins et à l'intérêt d'un enfant sur le plan psychologique, ni en possession de ressources financières suffisantes pour prendre en charge un enfant ; qu'eu égard aux termes du certificat médical en date du 15 juillet 2008, établi par un psychiatre à la demande de la requérante, selon lequel l'état de santé actuel de Madame A contre-indique de manière absolue l'obtention d'un agrément en vue d'une adoption et aux informations figurant dans le rapport social en date du 18 mars 2009 et le rapport psychologique en date du 3 avril 2009, ces motifs de rejet ne sont pas matériellement inexacts ; qu'ils sont de nature à justifier un refus d'agrément ; qu'ainsi, le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande présentée par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A-B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A-B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A-B et au Département de Meurthe-et-Moselle. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00582 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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