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11NC00594

CETATEXT000025147054 J5_L_2012_01_000001100594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00594, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00594 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le PREFET DU BAS- RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005992 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 octobre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Ourida A - B , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, et mettant à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande portée par Mme B devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de Mme B alors que la demande de visa n'a pas été présentée en qualité d'ascendant à charge et que son fils ne démontre pas la nécessité d'un tiers à ses côtés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A B demeurant ... pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme B par arrêté du 22 octobre 2010, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que Mme B, âgée de 70 ans, de nationalité algérienne, est entrée en France le 24 août 2010, sous couvert d'un visa valable 90 jours ; que le 17 septembre 2010, elle a sollicité son admission au séjour jusqu'au 31 août 2011 en se prévalant de la situation familiale de son fils, M. Mohamed B de nationalité française ; qu'elle faisait en particulier valoir qu'elle devait assister son fils pour s'occuper de deux de ses enfants âgés de 8 et 4 ans alors que l'épouse de son fils accompagne aux Etats-Unis d'Amérique le troisième enfant, âgé de 6 ans, admis à suivre un programme d'éducation spécifique pour enfants autistes au sein de l'école primaire Jones Lane de Gaithersburg dans l'Etat du Maryland ; qu'elle évite, ainsi, de recourir à l'aide d'une tierce personne qui serait étrangère à la famille et n'entretiendrait donc pas avec les enfants des relations de type familial ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et a présenté une demande de visa en qualité d'ascendant non à charge, en refusant à Mme B le titre de séjour sollicité et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution aurait eu pour effet de priver l'ensemble des membres de la cellule familiale de l'aide qu'elle peut lui apporter, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 octobre 2010 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU BAS-RHIN est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme A épouse B . '' '' '' '' 2 N° 11NC00594 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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