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11NC00753

CETATEXT000025147065 J5_L_2012_01_000001100753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00753, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00753 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Besim A, demeurant chez la CROIX ROUGE FRANÇAISE 22 avenue du Général Eisenhower à Reims

(51100), par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100089 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de la Marne en tant qu'il désigne le Kosovo comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ; M. A soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant statué sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet de la Marne a refusé par un arrêté du 14 décembre 2010 de délivrer à M. A, ressortissant kosovar, une carte de résident, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son mémoire introductif déposé en première instance, M. A a expressément déclaré exercer un recours à l'encontre d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis manque en tout état de cause en fait ; Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Besim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 11NC00753 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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