CETATEXT000025147069 J5_L_2012_01_000001100785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00785, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00785 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SELARL PHELIP ET ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE, représenté par son président en exercice, par Me Phelip ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler, d'une part le jugement n° 0802153 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré responsable de l'accident de la route dont M. A a été victime le 10 juillet 2005, l'a condamné à verser à la société Maaf Assurances le somme de 9 946,97 euros, à M. A la somme de 1 595 euros au titre de son préjudice matériel, et ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice personnel subi par M. A, et, d'autre part, le jugement n° 0802153 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. A la somme de 5 950 euros en réparation de son préjudice personnel, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère la somme de 1 716,34 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 572,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de dire que sa responsabilité n'est pas engagée ; 3°) subsidiairement, de constater le caractère pour partie injustifié et en tout cas excessif des sommes qu'il a été condamné à payer ; 4°) de mettre à la charge solidaire de M. A et de la société Maaf Assurances la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la preuve de la matérialité des faits n'était pas rapportée, dès lors que les circonstances de l'accident étaient incertaines ; - sa responsabilité n'est pas engagée : la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée, les circonstances de l'accident étant incertaines ; il n'y a pas de défaut d'entretien normal de la voie publique ; M. A a commis des fautes de nature à exonérer le département de toute responsabilité ; - à titre subsidiaire, les sommes qu'il a été condamné à payer sont excessives et, pour certaines, non justifiées ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. Bernard A et la société MAAF Assurances par la SCP Floriot-Tribolet, qui concluent : 1°) au rejet de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement n° 0802153 du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) à la réformation du jugement n° 0802153 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE à payer à M. A une somme de 11 991,45 euros en réparation de son préjudice corporel ; 4°) subsidiairement, à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE à payer à M. A la somme de 1 595 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 11 991,45 euros au titre de son préjudice corporel, et à la société Maaf Assurances la somme de 9 946,97 euros au titre de son préjudice matériel et de ses débours ; 5°) à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE aux dépens incluant les frais d'expertise ; 6°) à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE à leur verser une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - le département n'est pas recevable, par requête en date du 16 mai 2011, à attaquer le jugement du 20 juillet 2010, notifié dès le lendemain aux parties ; - la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE est engagée ; - les préjudices matériels de M. A et de la société Maaf Assurances sont définitifs, dès lors que le département n'est plus recevable à contester le jugement du 20 juillet 2010 ; ils sont également justifiés ; - le préjudice corporel de M. A a été sous-évalué par le tribunal : l'IPP de 2 % n'a pas été réparée ; le préjudice corporel total s'élève à la somme de 11 991,45 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE par Me Phelip ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que M. A circulait à moto, le 10 juillet 2005, avec un passager, sur la route départementale D 428, entre les communes d'Auberive et de Germaine (Haute-Marne), quand il a été victime d'un accident ; qu'il impute sa chute à la présence d'une importante déformation de la chaussée ; que par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'a condamné à verser à M. A la somme de 1 595 euros en réparation de ses dommages matériels, à la société Maaf Assurances, assureur du passager, le somme de 9 946,97 euros, et ordonné une expertise pour déterminer les préjudices corporels de M. A ; que par jugement du 17 mars 2011, le tribunal a condamné le DEPARTEMENT à verser à M. A la somme de 5 950 euros en réparation de son préjudice corporel, à la CPAM du Finistère la somme de 1 716,34 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 572,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la preuve de la matérialité des faits n'était pas rapportée, dès lors que les circonstances de l'accident étaient incertaines ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement indiqué qu'il résultait notamment des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie de Langres et des documents photographiques versés au dossier, que la chaussée présentait une déformation de type circulaire et matérialisée par un cercle peint sur le sol, déformation présentant une importante rupture de revêtement de la chaussée et plusieurs dénivelés ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A et la société Maaf Assurances ; Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie de Langres et des photographies versés au dossier, que l'accident survenu le 10 juillet 2005 est la conséquence directe de la présence sur la chaussée de la route départementale D 428 d'une importante déformation, type empreinte dans le bitume, dans le sens Auberive-Germaine ; que cette déformation de type circulaire présentait, contrairement à ce que soutient le Département, une importante rupture de revêtement de la chaussée et plusieurs dénivelés, dont la nature excédait, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, les défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en adaptant leur conduite aux circonstances ; qu'en outre, la déformation en cause, qui était matérialisée par un cercle peint sur le sol, n'avait pas fait l'objet d'une signalisation préventive ; que dans ces conditions, cet obstacle révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par rapport auquel les victimes avaient la qualité d'usagers, de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE ; Considérant que, si le Département soutient que M. A n'a pas adapté la vitesse de sa moto à la nature de la chaussée et que le pneu avant de son véhicule à deux roues était usé à 70 %, il ne résulte pas de l'instruction que M. A conduisait à une vitesse excessive, l'usure d'un pneu à 70 % n'interdisant par ailleurs pas de circuler ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré entièrement responsable de l'accident de la route dont M. A a été victime le 10 juillet 2005 ; Sur le préjudice de M. A : Considérant que la somme de 1 045 euros réclamée par M. A au titre de la dégradation de certains de ses effets matériels et vestimentaires à la suite de l'accident correspond, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, à l'évaluation forfaitaire réalisée par le cabinet d'expertise mandaté ; que M. A, qui circulait à moto avec un passager, est fondé à réclamer le remboursement de deux paires de bottes, de deux paires de gants et de deux casques, dès lors que, d'une part, il n'est pas contesté que ces effets ont été détériorés du fait de l'accident, et que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits effets n'appartenaient pas à M A et que son passager aurait obtenu réparation, de la part de son assurance, d'une somme correspondant à ces biens ; que, par suite, il y a lieu de condamner le département de la Haute-Marne à verser à l'intéressé la somme de 1 045 euros à ce titre ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que M. A devait se voir allouer une somme de 550 euros correspondant à la franchise d'assurance restée à sa charge, et une somme de 5 950 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices corporels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré responsable de l'accident de la route dont M. A a été victime le 10 juillet 2005, l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 1 595 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 950 euros en réparation de son préjudice corporel, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 470 euros ; que les conclusions incidentes de M. A et de la société Maaf Assurances tendant à la réformation du jugement n° 0802153 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être également rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la société Maaf Assurances, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE une somme de 1 500 euros chacun à verser à M. A et à la société Maaf Assurances au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A et de la société Maaf Assurances tendant à la réformation du jugement n° 0802153 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées. Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE versera à M. A et à la société Maaf Assurances une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE, à M. Bernard A, à la société Maaf Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. '' '' '' '' 2 11NC00785
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