CETATEXT000025147070 J5_L_2012_01_000001100798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00798, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00798 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT CUNY M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Cuny ; La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002583-1003796 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MM. C et A : - annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE D'AMNEVILLE en date du 18 mai 2010 décidant le licenciement pour insuffisance professionnelle de MM. C et A, la confirmation de leur révocation pour faute disciplinaire et autorisant le maire à déposer une citation directe du secrétaire général du syndicat CGT, de l'avocat des requérants et de M. C pour diffamation et injures publiques ; - annulé les arrêtés du maire d'AMNEVILLE en date du 19 mai 2010 confirmant ses arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. C et A ; - enjoint à la COMMUNE D'AMNEVILLE de reconstituer les carrières de MM. C et A ; 2°) de constater le non lieu à statuer ; 3°) de rejeter les demandes des MM. C et A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) de mettre à la charge de MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ni la délibération du 3 mars 2011, ni la demande de non lieu à statuer ne sont visées par le jugement ; - la délibération du 3 mars 2011 rapportant celles du 18 mai 2010, le tribunal administratif devait constater le non lieu à statuer ; - le tribunal administratif ne devait pas admettre le déféré préfectoral contre des actes ne faisant pas grief au demeurant rapportés ; - les arrêtés du 19 mai 2010 étaient confirmatifs du refus implicite de réintégrer les agents né le 1er décembre 2009, refus au demeurant annulé par un autre jugement du tribunal administratif ; - les avis du conseil de discipline de recours du 7 septembre 2009 n'étaient pas opposables à la commune dès lors que cet organisme était irrégulièrement constitué au sens des dispositions de l'article 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que, le décret du 18 septembre 1989 étant illégal, seul le président du Tribunal administratif de Strasbourg pouvait désigner le président de cet organisme ; - le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué dès lors qu'il comprenait des élus représentant des collectivités situées dans les Vosges et la Meuse, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce conseil ; - les arrêtés du 19 mai 2010, purement confirmatifs et abrogés, n'avaient pas pour objet d'évincer un agent public et, ainsi, leur annulation n'impliquait pas nécessairement la reconstitution de la carrière des agents ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. A et M. C, représentés par Me Blindauer, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE au profit de M. A, de M. C et de l'Etat la somme de 2 000 euros chacun ; Ils soutiennent que : - la commune ne pouvant plus retirer ses actes, le tribunal administratif a pu légitiment constater leur abrogation par la délibération du 3 mars 2011 ; - le tribunal administratif a parfaitement admis la recevabilité du déféré préfectoral contre de simples voeux ne faisant pas grief ; - contrairement à ce que soutient la requérante, les arrêtés ont pour objet de maintenir les révocations du 8 juin 2009 et non de confirmer le refus implicite de réintégrer les agents ; - ces arrêtés ont été pris alors qu'il y avait un changement dans les circonstances de fait en raison des avis du conseil de discipline de recours du 7 septembre 2009 ; - l'article 18 du décret du 18 septembre 1989, qui prévoit une exception pour la région Lorraine, n'est pas illégal ; - en outre le tribunal administratif a fait une exacte application de la théorie des fonctionnaires de fait en validant la nomination de la présidente du conseil de discipline de recours ; - en maintenant la révocation des agents par les arrêtés litigieux, le maire a bien entendu les évincer, par conséquent l'annulation de ces actes justifiait une injonction de reconstituer leur carrière ; - les demandes de première instance et le déféré préfectoral n'étaient pas dépourvu d'objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 7 mars 2011, par lequel la COMMUNE D'AMNEVILLE a conclu au non lieu à statuer au motif que les actes attaqués par MM. C et A avaient été retirés a été visé par le jugement attaqué ; qu'en outre, le tribunal administratif a expressément statué sur l'étendue du litige en estimant que les conclusions tendant à l'annulation tant des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE D'AMNEVILLE du 18 mai 2010 que des arrêtés du maire d'Amnéville du 19 mai suivant n'étaient pas dépourvues d'objet ; que, par conséquent, la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité dès lors que ni la délibération du 3 mars 2011 retirant les délibérations du 18 mai 2010 attaquées, ni la demande de non-lieu à statuer n'auraient été visées par ce jugement ; Considérant, en second lieu, que si les délibérations du 18 mai 2010 et les arrêtés du 19 mai 2010 qui étaient attaqués devant le tribunal administratif de Strasbourg, ont été respectivement retirées et abrogés par des délibérations et des arrêtés des 3 et 4 mars 2011, les délais de recours à l'encontre de ces derniers actes n'étaient pas expirés à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à l'annulation tant des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE D'AMNEVILLE du 18 mai 2010 que des arrêtés du maire d'Amnéville du 19 mai 2010 n'étaient pas dépourvues d'objet ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE D'AMNEVILLE du 18 mai 2010 constituent non des actes faisant grief mais de simples voeux ou propositions à l'intention du préfet de la Moselle ou de l'adjointe au maire déléguée à l'emploi et qui, de ce fait, n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut toujours déférer au tribunal administratif les délibérations du conseil municipal qu'il estime contraires à la légalité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la recevabilité du déféré du préfet de la Moselle à l'encontre des délibérations du 18 mai 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AMNEVILLE, les arrêtés de son maire en date du 19 mai 2010 ont clairement pour objet de maintenir les révocations MM. C et A prononcées par des arrêtés du 8 juin 2009, au demeurant en y ajoutant un motif tiré de l'insuffisance professionnelle des agents, et non de confirmer les décisions implicites de refus opposé à leur demande du 28 septembre 2009 de les réintégrer ; que les décisions de maintien des révocations des agents de la commune ne peuvent cependant pas revêtir un caractère confirmatif dès lors que, entre ces décisions et les arrêtés du 8 juin 2009, un changement dans les circonstances de droit est intervenu compte tenu des avis émis le 7 septembre 2009 par le conseil de discipline de recours de la région Lorraine selon lesquels, d'une part, aucune sanction ne devait être prononcée à l'encontre de M. C et, d'autre part, M. A ne pouvait pas faire l'objet d'une sanction supérieure à une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; qu'en effet, en application de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne pouvait prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité des dispositions de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 quant à la détermination de l'autorité compétente pour désigner le président du conseil de discipline de recours de la région Lorraine, découlant de ce que l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984, d'application immédiate, ne nécessitaient pas que fussent prises des mesures réglementaires, demeure sans incidence sur l'avis du 7 septembre 2009 du conseil de discipline de recours dès lors que les avis émis par ledit organisme sur les sanctions à infliger à MM. C et A ne constituent pas une mesure d'application de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 ; qu'en outre, le conseil de discipline de recours qui a examiné, le 7 septembre 2009, les recours formés par MM. C et A n'était pas irrégulièrement composé du fait que siégeaient deux conseillers généraux des départements des Vosges et de la Meuse ainsi que deux conseillers municipaux de communes situées dans les Vosges dans la mesure où le ressort du conseil de discipline de recours est la région Lorraine et non celui du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les arrêtés du maire d'AMNEVILLE en date du 19 mai 2010 avaient pour objet de maintenir illégalement les révocations de MM. C et A prononcées le 8 juin 2009 ; que ces arrêtés, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été retirés mais simplement abrogés par des arrêtés du 4 mars 2011 qui, comme il a été dit, en tout état de cause n'étaient pas définitifs à la date à laquelle le tribunal administratif a enjoint à la COMMUNE D'AMNEVILLE de procéder à la reconstitution de la carrière de MM. C et A à compter de la date de leur éviction ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé cette injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE D'AMNEVILLE en date du 18 mai 2010 et les arrêtés du maire d'AMNEVILLE en date du 19 mai 2010 et, d'autre part, a enjoint à la COMMUNE D'AMNEVILLE de reconstituer les carrières de MM. C et A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. C et A et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'AMNEVILLE une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que MM. C et A sont dépourvus d'intérêt et n'ont, par suite, pas qualité pour demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'Etat ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE une somme de 2 000 euros chacun au profit de MM. C et A ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AMNEVILLE versera à MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. C et A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à M. Raphaël A, à M. Thierry C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00798 54-01-07-06-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Absence. 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.