CETATEXT000025147073 J5_L_2012_01_000001100799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00799, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00799 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT CUNY M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Cuny ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001934 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire refusant de retirer ses arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. C et A et de réintégrer ceux-ci dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, enjoint à son maire de les réintégrer dans les effectifs de la ville ; 2°) de rejeter les demandes de MM. C et A présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de MM. C et A devant le tribunal administratif était tardive ; - le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant que les demandeurs avaient conclu dans leur demande en référé du 5 novembre 2009 à l'annulation de la décision implicite du 1er décembre 2009 ; - la demande de MM. C et A se heurtait à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 2010 ; - la décision annulée n'avait pas pour objet d'évincer un agent public et, ainsi, son annulation n'impliquait pas nécessairement la réintégration des agents ; - les avis du conseil de discipline de recours du 7 septembre 2009 n'étaient pas opposables à la commune dès lors que cet organisme était irrégulièrement constitué au sens des dispositions de l'article 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que, le décret du 18 septembre 1989 étant illégal, seul le président du Tribunal administratif de Strasbourg pouvait désigner le président de cet organisme ; - le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué dès lors qu'il comprenait des élus représentant des collectivités situées dans les Vosges et la Meuse, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce conseil ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour MM. C et A, représentés par Me Blindauer, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE d'une somme de 2 000 euros chacun titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la demande formée le 5 novembre 2009 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; - le tribunal administratif a appliqué le raisonnement du Conseil d'Etat selon lequel la demande formée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision ; - à défaut d'identité d'objet, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée par le juge des référés sur le demande de réintégration des agents ; - en maintenant la révocation des agents, le maire a bien eu la volonté de les évincer et les agents étaient en droit d'obtenir la reconstitution de leur carrière ; - l'article 18 du décret du 18 septembre 1989, qui prévoit une exception pour la région Lorraine, n'est pas illégal ; - en outre la théorie des fonctionnaires de fait validerait la nomination de la présidente du conseil de discipline de recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE ; Considérant que, par deux arrêtés du 8 juin 2009, le maire de la COMMUNE D'AMNEVILLE a prononcé la révocation de M. C et de M. A, agents d'entretien titulaires ; que, par deux avis du 7 septembre 2009, le conseil de discipline de recours de la région Lorraine, saisi par les intéressés, a estimé d'une part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. C et qu'il n'y avait pas lieu de le sanctionner, et d'autre part, que le comportement de M. A justifiait une suspension de fonctions pour une période de trois jours seulement ; que MM. C et A ont demandé au maire D'AMNEVILLE, par un courrier du 28 septembre 2010, reçu le 30 septembre 2010, de rapporter les arrêtés du 8 juin 2009 et de les réintégrer dans les effectifs de la commune ; que la COMMUNE D'AMNEVILLE demande l'annulation du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire refusant de retirer ses arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. C et A et de réintégrer ceux-ci dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, enjoint à son maire de les réintégrer dans les effectifs de la commune ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa... ; Considérant qu'une demande formée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par un agent public révoqué par arrêté du maire de la ville qui l'employait et tendant seulement à ce que le juge des référés ordonne à la ville de le réintégrer dans ses effectifs ne peut avoir pour effet de conserver le délai du recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le maire a rejeté la demande de réintégration que lui a adressée l'intéressé, tel qu'il est fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que MM. C et A ont formé le 5 novembre 2009 une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à leur réintégration dans les effectifs de la COMMUNE D'AMNEVILLE à la suite des avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine du 7 septembre 2009 ; que les premiers juges ont valablement pu estimer qu'une telle demande devait être regardée comme ayant également eu pour objet l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire D'AMNEVILLE a refusé de les réintégrer dans les effectifs de la commune ; qu'il suit de là, que cette demande, présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, a pu, bien qu'elle fût irrecevable en tant qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de conserver le délai du recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse ; que, par suite, la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 20 avril 2010, soit une semaine après la décision de rejet du juge des référés, était recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que les ordonnances du juge des référés statuant en urgence, si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, sont néanmoins dépourvues de l'autorité de chose jugée ; que, par suite, la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée par le juge des référés le 13 avril 2010 faisait obstacle à la recevabilité de la demande par laquelle MM. C et A ont demandé l'annulation de la décision implicite du maire refusant de les réintégrer dans les effectifs de la commune ; Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité des dispositions de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 quant à la détermination de l'autorité compétente pour désigner le président du conseil de discipline de recours de la région Lorraine, découlant de ce que l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984, d'application immédiate, ne nécessitaient pas que fussent prises des mesures réglementaires, demeure sans incidence sur l'avis du 7 septembre 2009 du conseil de discipline de recours dès lors que les avis émis par ledit organisme sur les sanctions à infliger à MM. C et A ne constituent pas une mesure d'application de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 ; qu'en outre, le conseil de discipline de recours qui a examiné, le 7 septembre 2009, les recours formés par MM. C et A n'était pas irrégulièrement composé du fait que siégeaient deux conseillers généraux des départements des Vosges et de la Meuse ainsi que deux conseillers municipaux de communes situées dans les Vosges dans la mesure où le ressort du conseil de discipline de recours est la région Lorraine et non celui du tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en application de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne pouvait prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE D'AMNEVILLE était tenu de rapporter les sanctions de révocations déjà prononcées à l'encontre de MM. C et A et de les réintégrer dans leurs fonctions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AMNEVILLE, le refus implicite de réintégrer MM. C et A a pour objet de maintenir illégalement leur révocation et l'annulation de ce refus impliquait nécessairement leur réintégration ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé une injonction en ce sens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire refusant de réintégrer MM. C et A dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, enjoint à son maire de les réintégrer dans les effectifs de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. C et A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'AMNEVILLE une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE une somme de 2 000 euros chacun au profit de MM. C et A ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AMNEVILLE versera à MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à M. Raphaël A, à M. Thierry C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00799 54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.