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11NC00800

CETATEXT000025147075 J5_L_2012_01_000001100800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00800, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00800 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT CUNY M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Cuny ; La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0802643 en date du 22 mars 2011 en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. une somme de 3 138,87 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a condamné la commune à verser au demandeur une indemnité pour pertes de revenus en retenant les primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions et sans rechercher si le demandeur avait pu se procurer d'autres revenus au cours de la période d'éviction ; - l'indemnité ne peut excéder 3 071,61 euros et devra être diminuée des revenus que M. a pu se procurer au cours de la période d'éviction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. , par Me Blindauer, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le juge tient compte de l'importance des irrégularités entachant la décision d'éviction et des fautes relevées à la charge de l'agent évincé ; - contrairement à ce que soutient la commune, l'évaluation de la perte de revenus doit prendre en compte la totalité des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues ; - la somme de 3 138,87 euros n'a toujours pas été versée par la commune en méconnaissance de l'article L. 11 du code de justice administrative ; Vu l'acte, enregistré le 17 novembre 2011, par lequel la COMMUNE D'AMNEVILLE déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 46-2020 du 17 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité dite de difficultés administratives aux personnels civils de l'Etat en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE ; Considérant que le désistement de M. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE. Article 2 : La COMMUNE D'AMNEVILLE versera à M. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à M. Thierry et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00800 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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