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11NC00825

CETATEXT000025147077 J5_L_2012_01_000001100825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00825, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00825 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Loquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903743 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le groupement inter consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) à lui verser les sommes de 96 350 euros et 5 888,03 euros en réparation de divers préjudices subis, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le GIGAL à lui verser une somme de 96 350 euros, correspondant à 3 ans de salaire, majorée des intérêts de droit à compter du 29 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner le GIGAL à lui verser une somme de 5 888,03 euros, correspondant à 2 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts de droit à compter du 29 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du GIGAL la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le GIGAL a commis des fautes à son égard ; - le lien de causalité entre son état de santé, qui a conduit à son licenciement, et les fautes du GIGAL, est établi ; - la somme de 96 350 euros qu'il réclame correspond à trois années de salaires non perçus à raison de la perte irrégulière de son emploi et à son préjudice moral ; il n'a pas retrouvé de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011, présenté pour le groupement inter consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL), par Me Gundermann, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, faute de contenir des moyens ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa requête est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Blandin pour Me Loquet, avocat de M. A, et de Me Gundermann, avocat du groupement inter consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupement inter consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que M. A demande la condamnation du GIGAL à lui verser une somme de 96 350 euros, correspondant à trois ans de salaires non perçus à raison de la perte irrégulière de son emploi à l'aéroport civil de Metz-Frescaty, majoré des intérêts de droit à compter du 29 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts ; que, toutefois, si le requérant soutient que la procédure de son licenciement pour inaptitude physique était irrégulière, dès lors que la lettre de licenciement du 3 août 2007 ne mentionne pas que les représentants du personnel ont été informés, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait, les membres de la commission paritaire locale, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués syndicaux ayant été informés dès le 19 juillet 2007 et ayant eu également connaissance de la décision de licenciement par lettre du 6 août 2007 ; que le tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé la sanction d'exclusion temporaire sans rémunération prise à l'encontre de l'intéressé le 21 septembre 2005 pour vice de procédure, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice prétendument causé par l'illégalité de la sanction sus rappelée ; que si M. A soutient encore que le GIGAL ne lui aurait pas remboursé le rappel de salaire dû au titre de son exclusion temporaire sans rémunération, le moyen manque en fait ; que si le requérant soutient qu'il a été mis à l'écart de ses fonctions de chef de piste, suite aux faits ayant conduit à son exclusion temporaire par décision du 21 septembre 2005, et que sa rétrogradation ne figure pas parmi les mesures disciplinaires prévues, il n'est plus recevable, à supposer même que la rétrogradation alléguée soit établie, à réclamer réparation d'un préjudice lié à une telle décision, qui n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux ; que si M. A soutient enfin que le GIGAL est responsable de retards dans le versement des salaires et indemnités au cours des années 2005, 2006 et 2007, il ne justifie pas de la réalité des retards allégués ni du préjudice que ceux-ci lui auraient causé ; qu'en outre et au demeurant, le lien de causalité entre l'état de santé de M. A, qui a conduit à son licenciement, et les prétendues fautes du GIGAL n'est pas établi ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant relative à sa perte d'emploi ; Considérant, en second lieu, que M. A demande la condamnation du GIGAL à lui verser une somme de 5 888,03 euros, correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, majoré des intérêts de droit à compter du 29 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été licencié pour inaptitude physique et n'a ainsi pas effectué son préavis ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu pour le GIGAL de payer à l'intéressé, lequel a perçu par ailleurs une indemnité de licenciement et une indemnité versée au titre du chômage, une indemnité compensatrice de préavis ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant relative à l'indemnité compensatrice de préavis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIGAL , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser au GIGAL au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au groupement inter consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au groupement inter consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL). '' '' '' '' 2 11NC00825 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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