CETATEXT000025147082 J5_L_2012_01_000001100904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00904, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00904 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ENTREAIDE LE RELAIS 24, rue Saint-Louis à Strasbourg
(67065), par Me Kling, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100528 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kling en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00904 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.