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11NC01034

CETATEXT000025147088 J5_L_2012_01_000001101034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC01034, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01034 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LÉVY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 8 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1000727 en date du 10 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part des retraits de 1, 2, 3, 3 et 3 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 avril 2006, 18 septembre 2006, 15 juillet 2008, 17 juillet 2008 et 23 mars 2009, d'autre part de la décision référencée 48 SI du 30 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 8 avril 2006, 18 septembre 2006, 15 juillet 2008, 17 juillet 2008 et 23 mars 2009, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 15 juillet 2008 et 23 mars 2009 n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1000727 en date du 10 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Besançon a annulé les retraits de 2, 2, et 2 points opérés à la suite des infractions relevées à l'encontre de M. A les 23 février 2003, 9 janvier 2004 et 3 août 2006 ; Le ministre soutient que M. A a bénéficié de l'information préalable qui lui était due lors de la constatation des infractions relevées à son encontre ; Vu la lettre en date du 18 novembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident : Considérant que les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions portant retrait de 2, 2, et 2 points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 23 février 2003, 9 janvier 2004 et 3 août 2006, enregistrées au greffe de la cour le 17 août 2011, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'appel principal : Sur la légalité des décisions portant retrait de points : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; S'agissant de l'infraction du 8 avril 2006 : Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 8 avril 2006, dont il n'est pas contesté qu'elle a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé le montant de l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de cette infraction ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; S'agissant des infractions des 8 septembre 2006, 15 juillet et 17 juillet 2008 : Considérant que le ministre a produit les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions commises les 8 septembre 2006, 15 juillet et 17 juillet 2008 ; que ces procès verbaux, conformes au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ; S'agissant de l'infraction du 23 mars 2009 : Considérant qu'alors même que M. A n'a pas signé le procès-verbal de contravention établi lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 23 mars 2009, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions commises les 15 juillet 2008 et 23 mars 2009 : Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a acquitté l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 23 mars 2009 et qu'un titre exécutoire a été émis à son encontre le 26 juin 2009 pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 15 juillet 2008 ; que M. A n'établit pas avoir présenté une requête tendant à être exonéré du paiement de l'amende forfaitaire ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information intégral, la réalité de ces infractions est réputée établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de 1, 2, 3, 3 et 3 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 avril 2006, 18 septembre 2006, 15 juillet 2008, 17 juillet 2008 et 23 mars 2009 ; Sur la légalité de la décision d'invalidation du titre de conduite : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que la décision référencée 48SI a prononcé le retrait d'un total de 18 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; que compte tenu, d'une part, de l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Besançon des décisions portant retrait de deux, deux et deux points à la suite des infractions commises les 23 février 2003, 9 janvier 2004 et 3 août 2006, d'autre part de la récupération de quatre points dont M. A a bénéficié le 25 juillet 2008 après avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, M. A disposait encore le 30 avril 2010 date d'édiction de la décision 48SI, de 4 points sur le capital affecté à son permis ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 30 avril 2010 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 30 avril 2010 en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A son titre de conduite affecté de quatre points, sous réserve qu'il n'ait pas commis depuis lors, d'autres infractions ayant entraîné une perte de point y faisant obstacle ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 10 juin 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 30 avril 2010 en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduite. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 30 avril 2010 est annulée en tant qu'elle porte invalidation du titre de conduite de M. A. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. A son titre de conduite affecté de quatre points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Doubs et au procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 N° 11NC01034 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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