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11NC01200

CETATEXT000025147092 J5_L_2012_01_000001101200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/70/CETATEXT000025147092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC01200, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01200 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COHEN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 2 septembre 2011, présentée pour M. Edouard A, demeurant ... par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005925 en date du 29 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions relevées à son encontre n'est pas établie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision référencée 48 SI du 1er octobre 2010, le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. A qu'il avait retiré 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3 et 1 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 4 novembre 2004, 19 mai 2005, 2 septembre 2005, 4 février 2006, 26 août 2007, 20 janvier 2008, 16 août 2009, 16 octobre 2009 et 21 janvier 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points : S'agissant des infractions des 19 mai 2005, 2 septembre 2005, 4 février 2006, 26 août 2007, 20 janvier 2008 et 16 octobre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre n'a pas produit les procès-verbaux de contravention établis lors de la constatation des infractions commises les 19 mai 2005, 2 septembre 2005, 4 février 2006, 26 août 2007, 20 janvier 2008 et 16 octobre 2009 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge en mesure de vérifier la conformité de ces procès-verbaux au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que le contrevenant a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; S'agissant des infractions des 4 novembre 2004, 16 août 2009 et 21 janvier 2010 : Considérant, d'une part, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 4 novembre 2004, 16 août 2009 et 21 janvier 2010 dont il n'est plus contesté à hauteur d'appel qu'elles ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé le montant des amendes forfaitaires dont il était redevable à raison de ces infractions ; que, par suite, la réalité de ces infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires et l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; Sur la décision portant invalidation du titre de conduite : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que, par sa décision 48SI du 1er octobre 2010, le ministre de l'intérieur a prononcé au total le retrait de 15 points du capital affecté au permis de conduire de M. A ; que compte tenu, d'une part, de l'illégalité entachant les décisions portant retrait de 2, 2, 2, 2, 2 et 3 points à la suite des infractions commises les 19 mai 2005, 2 septembre 2005, 4 février 2006, 26 août 2007, 20 janvier 2008 et 16 octobre 2009, d'autre part, de la restitution le 16 février 2008 de quatre points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, M. A disposait encore le 18 décembre 2010, date d'édiction de la décision 48SI, de 12 points sur le capital affecté à son permis ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 18 décembre 2010 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2010 portant invalidation de son permis ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A son titre de conduite et le crédite de douze points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à M. A son titre de conduite crédité de douze points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2011 et la décision ministérielle du 1er octobre 2010 portant invalidation du titre de conduite de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A son titre de conduite crédité de douze points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard A et au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Saverne. '' '' '' '' 2 N° 11NC01200 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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