CETATEXT000025147105 J6_L_2011_11_000000900832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA00832, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00832 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2009, présentée pour Mme Marie GARCIA, épouse A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Blanquer Girard, Basile-Jauvin, Croizier, Charpy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601845 du 19 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Barcarès à lui verser la somme de 17.529,86 euros assortie des intérêts aux taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la suppression de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures ; 2°) de condamner la commune du Barcarès au paiement de la somme de 18.984,92 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ce préjudice ; 3°) de dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; 4°) de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ; Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Girard, de la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy, pour Mme A ; Considérant que Mme A, attaché territorial, a exercé les fonctions de directeur général des services de la commune du Barcarès du 1er août 2003 au 1er décembre 2005 ; qu'à la suite du placement de l'intéressée en congé de maladie à compter du 30 mai 2005, le maire du Barcarès a supprimé le versement à la requérante, d'une part, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires par un premier arrêté en date du 20 juillet 2005 pour la période du 1er juillet au 31 août 2005 et par un second arrêté en date du 31 août 2005 à compter du 1er septembre 2005 et, d'autre part, de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures par un arrêté en date du 1er octobre 2005 à compter de cette même date ; que par le jugement attaqué n° 0601845 du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune du Barcarès à lui verser une indemnité couvrant le préjudice financier ayant résulté de l'absence de versement de ces indemnités pendant son congé de maladie ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois : ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de maladie conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 susvisé : Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'État et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance de ses sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé : Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice des missions des préfectures, qui ne constituent pas un élément du traitement d'un fonctionnaire, ne sont pas au nombre des primes et indemnités dont le maintien est prévu en cas de congé de maladie, y compris ordinaire, ainsi qu'il résulte de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que leur attribution est subordonnée à la circonstance que l'agent qui en demande le bénéfice ait effectivement exercé ses fonctions ou les missions qui lui incombent pendant la période au cours de laquelle ces indemnités sont sollicitées ; qu'il en résulte que l'agent qui s'est absenté du service lors d'un congé de maladie, ne peut prétendre au maintien des indemnités précitées pendant la période couverte par son congé de maladie, alors même que le congé de maladie n'est pas regardé, statutairement, comme une position distincte de l'activité ; Considérant que si Mme A se prévaut de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, aux termes duquel : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État (...) , ainsi que des dispositions du décret du 6 septembre 1991 susvisé, qui encadrent ces régimes indemnitaires, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'induire le maintien des indemnités en litige dans le cas où une commune aurait omis, dans le cadre d'une décision se prononçant sur le régime indemnitaire de ses agents, d'en exclure explicitement le bénéfice en cas de congé de maladie, y compris ordinaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune du Barcarès aurait commis une faute, d'une part en s'abstenant de lui verser ces indemnités en dépit de son absence pour congé de maladie, d'autre part en omettant d'envisager l'hypothèse de l'absence d'un agent pour congé de maladie au titre des modalités de leur attribution ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander la condamnation de ladite commune à réparer le préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait du non-versement des indemnités en cause, ainsi que le préjudice moral y afférent ; que le préjudice moral qu'elle estime avoir supporté en raison du harcèlement dont elle aurait fait l'objet pour s'être opposée aux modalités de réalisation des travaux du port de dragage de la commune, en supposant même qu'il soit établi, constitue un litige distinct ; que les conclusions indemnitaires correspondantes ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation de sa requête, dirigées contre la commune du Barcarès ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejet sa requête sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions de Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune du Barcarès sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09MA00832 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A, à la commune du Barcarès et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration . '' '' '' '' N° 09MA008322 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.