CETATEXT000025147116 J6_L_2011_11_000000901091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA01091, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01091 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES TEISSIER Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE MIRAMAS, représentée par son maire en exercice, par Me Teissier, avocat ; La COMMUNE DE MIRAMAS demande à la Cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 0600612 et 0605324 en date du 28 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision en date du 25 novembre 2005 prononçant le licenciement de M. Seydou A, et d'autre part, l'a condamnée à réparer les préjudices, financier et moral, de M. A ; 2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) subsidiairement, de limiter le montant du préjudice alloué à M. A à la somme de 2 000 euros ; 4°) en toutes hypothèses, de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 110 ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Teissier pour la COMMUNE DE MIRAMAS ; Considérant que M. Seydou A a été recruté en qualité de collaborateur du maire de la commune de Miramas à compter du 1er janvier 2003, par contrat conclu dans le cadre de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, pour se charger des questions de développement économique culturel de la commune ; que par arrêté du 25 novembre 2005, le maire a procédé à son licenciement pour motifs disciplinaire, lui reprochant de multiples fautes ayant engendré une perte de confiance ; que par le jugement n° 0600612 et 0605324 en date du 28 janvier 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licenciement et condamné la COMMUNE DE MIRAMAS à verser à son ancien agent une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnisation couvrant son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux salaires nets et aux autres avantages qu'il aurait perçus jusqu'au 16 mars 2008, sous déduction d'éventuelles primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et des allocations, indemnités et revenus d'activités ayant pu être perçus par l'intéressé au titre de cette période ; que par la requête susvisée, la COMMUNE DE MIRAMAS demande à la Cour de réformer ce jugement et de réduire le montant des indemnisations qu'elle a été condamnée à verser ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement : Considérant que le contrat de recrutement de M. A a été conclu sur le fondement des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux termes desquelles : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ; que la circonstance que ces dispositions prévoient que l'autorité territoriale puisse librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit ou est entachée de détournement de pouvoir ; que pour annuler la décision de licenciement de M. A, le tribunal a estimé qu'elle ne reposait pas sur des faits matériellement établis, sans porter d'appréciation sur le bien-fondé de la perte de confiance invoquée par la commune ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de son contrôle et n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; Considérant que la COMMUNE DE MIRAMAS a motivé la décision de licenciement de M. A par la circonstance qu'il aurait commis six fautes professionnelles ayant engendré une perte de confiance ; que dans sa requête d'appel, la commune requérante se limite à présenter des arguments sur quatre des six fautes initialement invoquées, relativement à la consommation anormale de carburant au mois de juillet 2005, à une facture de téléphone impayée, à des engagements financiers non tenus et à une facture non réglée à l'association 2HD ; qu'elle sera regardée comme ayant abandonné deux griefs relatifs à un accident non déclaré avec un véhicule de service et à l'implication de M. A pour le spectacle Miramas sous les étoiles, en dépit de consignes contraires de la collectivité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la consommation d'essence de M. A avec le véhicule de service a été importante les quinze premiers jours de juillet 2005, il n'est pas démontré qu'elle aurait pour autant été anormale, compte tenu des manifestations culturelles ayant lieu à cette période et des missions de cet agent dans ce domaine, alors qu'au surplus il n'est pas établi qu'il aurait été en congé à compter du 4 juillet 2005 ; que s'il est constant que M. A a utilisé le téléphone portable qui lui était alloué pour les besoins de ses fonctions au delà du forfait assumé par la commune, il n'est pas établi qu'il aurait refusé de payer la facture d'un montant de 17,62 euros adressée au demeurant à son domicile personnel, ni que ce refus aurait entraîné des rappels multiples et des coupures de ligne ainsi que l'allègue la commune ; que, par ailleurs, la facture dont le non-paiement est imputé à M. A a été adressée à l'association AGCS, chargée de la cohésion sociale à Miramas dont il n'est pas démontré qu'elle était, même en partie, sous le contrôle de M. A, en charge d'un autre secteur d'activité ; qu'enfin, pour soutenir que M. A aurait manqué à plusieurs engagements ou promesses à caractère financier, la COMMUNE DE MIRAMAS se limite à produire un courrier d'une association de Miramas, se rapportant des faits qui se seraient déroulés l'année précédant le licenciement ; que la commune requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que les faits, tels qu'elle les a exposés, n'étaient pas matériellement établis ; En ce qui concerne la réparation du préjudice : Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement de M. A, le tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation du préjudice moral de l'agent licencié en lui allouant une somme de 5 000 euros ; Considérant, en revanche, que dès lors que le recrutement de M. A est intervenu dans le cadre de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984, la COMMUNE DE MIRAMAS pouvait librement mettre un terme à ses fonctions de collaborateur de cabinet ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A pouvait prétendre obtenir une indemnité compensant le salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que son jugement encourt l'annulation en tant que la condamnation prononcée excède la somme de 5 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE MIRAMAS présentées sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 2009 est annulé en tant que l'indemnité qu'il a condamné la commune de Miramas à verser à M. A excède la somme de 5 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09MA01091 de la COMMUNE DE MIRAMAS est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MIRAMAS, à M. Seydou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Le greffier, '' '' '' '' N° 09MA01091 2 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.