CETATEXT000025147119 J6_L_2011_11_000000901134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA01134, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01134 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES RAYNAUD Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2009, sous le n° 09MA01134, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par Me Raynaud, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606810 du 29 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à réparer le préjudice qui lui a été causé, dans le cadre de sa cessation progressive d'activité, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; 2°) de condamner la Poste à lui payer la somme de 19 200 euros à titre d'indemnité en réparation de ce préjudice ; 3°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0606810 en date du 29 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à réparer le préjudice financier qui lui aurait été causé, dans le cadre de sa cessation progressive d'activité, par les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents des collectivités publiques, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; Considérant que devant le tribunal administratif de Toulon, Mme A a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 19 200 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites pendant la période au cours de laquelle elle était en cessation progressive d'activité ; que dès lors, et en application des dispositions précitées, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon n'était pas compétent pour statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa requête, y compris la demande présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0606810 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A, à la Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 09MA01134 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 48-03 Pensions. Régimes particuliers de retraite. 54-04-03-02 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des moyens d'ordre public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.