CETATEXT000025147132 J6_L_2011_11_000000902620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA02620, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02620 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOLINE M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mme Karima A, demeurant ..., par Me Moline, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902462 du 6 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitté le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 7° ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 avril 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 et qu'elle y séjourne depuis cette date, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'elle apporte un soutien affectif et éducatif à sa soeur installée chez son frère à Béziers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la mesure contestée, Mme A était âgée de 25 ans, célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant l'admission au séjour de l'intéressée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A fait valoir, en outre, son intégration à la société française, son niveau de formation, l'existence d'une promesse d'embauche et l'assistance dans les soins médicaux qu'elle procure à la personne chez laquelle elle est hébergée, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet de l'Hérault, en prenant la décision de refus de séjour attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa situation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA02620 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.