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09MA02785

CETATEXT000025147137 J6_L_2011_11_000000902785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA02785, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02785 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR-CHERBONEL M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, la requête enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Soilih A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902020 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé les Comores comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen médical de sa situation ou d'inviter le médecin inspecteur de la santé publique à le renvoyer pour examen médical devant la commission médicale régionale et, pendant ce laps de temps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'en cas d'attribution, il y sera alors renoncé si une somme est allouée au titre de l'article L. 761-1 sus évoqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé les Comores comme pays de destination ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir que tous ses enfants résident régulièrement en France depuis de nombreuses années et que son fils possède la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, que tous sont majeurs, que trois de ses filles présentes sur le territoire national sont titulaires de cartes de séjour temporaires, soit en qualité d'étudiant d'une durée d'un an, soit au titre de la vie privée et familiale et que la quatrième n'est titulaire que d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans dans son pays d'origine et son épouse est elle-même présente irrégulièrement sur le territoire national ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A est atteint d'un diabète de type 2 associé à une insuffisance rénale, le médecin inspecteur de santé publique, par avis en date du 18 novembre 2008, qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a toutefois précisé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par le requérant, soit deux certificats médicaux postérieurs au demeurant à la date de la décision attaquée, sont insuffisamment circonstanciées pour établir l'impossibilité alléguée par l'intéressé de bénéficier de la prise en charge médicale indispensable à son état de santé aux Comores ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre sollicité ; Considérant en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de ma convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué contre la décision de refus de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national : Considérant en premier lieu que, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, il convient d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour comme comportant violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas été prise sur ce fondement ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué contre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, s'agissant de la contestation de la décision portant refus de séjour, qu'il n'était pas établi par le requérant qu'il ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale indispensable à son état de santé aux Comores ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée comporterait un risque pour sa vie en raison de l'absence de traitement dans son pays d'origine doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé les Comores comme pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soilih A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA02785 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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