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09MA02786

CETATEXT000025147139 J6_L_2011_11_000000902786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA02786, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02786 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR-CHERBONEL M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Djaenzati épouse B, demeurant chez son fils ..., par Me Khadir-Cherbonnel, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902021 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé les Comores comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen médical de sa situation ou d'inviter le médecin inspecteur de la santé publique à le renvoyer pour un examen médical devant la commission médicale régionale et, pendant ce laps de temps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'en cas d'attribution, il y sera alors renoncé si une somme est allouée au titre de l'article L. 761-1 sus-évoqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé les Comores comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires applicables que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales appelé a donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade doive procéder à l'examen personnel de l'étranger demandeur, ni qu'il soit tenu de convoquer celui-ci pour une consultation médicale devant la commission régionale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, a la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que, si Mme B fait valoir que tous ses enfants résident régulièrement en France depuis de nombreuses années et que son fils possède la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que tous sont majeurs, que trois de ses filles présentes sur le territoire national sont titulaires de cartes de séjour temporaires, soit en qualité d'étudiant d'une durée d'un an, soit au titre de la vie privée et familiale et que la quatrième n'est titulaire que d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans dans son pays d'origine et son époux, lui-même présent irrégulièrement sur le territoire national a vu son recours contre la décision de refus de titre de séjour rejeté par un jugement n° 0902020 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par un arrêt de la Cour de céans n° 09MA02785 du 29 novembre 2009 ; qu'ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa présence en France serait nécessaire à la santé de son époux et que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte de douleurs articulaires au genou nécessitant un suivi médical ; que le médecin inspecteur de santé publique, par avis en date du 18 novembre 2008, a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites par la requérante, soit trois certificats médicaux dont deux sont au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, sont insuffisamment circonstanciées pour établir la gravité de son état de santé et, en tout état de cause, l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé aux Comores ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre sollicité ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué contre la décision de refus de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, il convient d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour comme comportant violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas été prise sur ce fondement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué contre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant ainsi qu'il a été dit s'agissant de la contestation de la décision portant refus de séjour, qu'il n'était établi par la requérante, ni la gravité de son état de santé, ni qu'elle pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale de son état de santé aux Comores ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée comporterait un risque pour sa vie en raison de l'absence de traitement dans son pays d'origine doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé les Comores comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 V de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B et par son conseil, dès lors qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Djaenzati épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Langudoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA02786 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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