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09MA03080

CETATEXT000025147154 J6_L_2011_11_000000903080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA03080, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03080 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HOANG Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 sur télécopie confirmée le 19 suivant et régularisée par mémoire enregistré le 25 septembre suivant, présentée par Me Hoang, avocat, pour Mme Rodica A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0601710 du 29 mai 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Roquebrune-Cap-Martin l'indemnise du préjudice matériel relatif à ses frais de garde-meuble, consécutif à la radiation illégale des cadres dont elle a fait l'objet par arrêté du 16 mars 2001 ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 9 206,07 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 2 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de Me Moschetti pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin ; Considérant que, par jugement rendu le 29 mai 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par Mme Rodica A, tendant à ce que la commune de Roquebrune-Cap-Martin répare des préjudices matériels consécutifs à la radiation illégale dont elle avait fait l'objet par arrêté du 16 mars 2001, annulé par un jugement rendu le 28 janvier 2005 par ce même tribunal et devenu définitif ; qu'elle fait appel de ce jugement seulement en tant que le tribunal a refusé de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à l'indemniser de frais de garde-meuble ; Considérant que, pour établir un lien direct entre la radiation illégale et le préjudice allégué, que l'appelante fait courir du 6 décembre 2000, date d'effet de l'arrêté du 16 mars 2001, au 25 septembre 2005, date à laquelle elle a récupéré son mobilier jusqu'alors resté en garde-meuble, l'appelante soutient que la radiation illégale l'a privée de toute ressource et même de la possibilité de retrouver un emploi, y compris dans le secteur privé, la mettant ainsi dans l'impossibilité matérielle de se réinstaller en France à l'issue de son détachement, alors qu'au contraire, dès l'annulation de l'arrêté de radiation, elle a pu regagner immédiatement la France et faire déménager ses meubles ; Considérant cependant qu'il ressort des pièces versées par l'appelante elle-même qu'après avoir été détachée auprès du ministère des affaires étrangères dans le poste d'agent comptable du centre culturel français de Kigali au Rwanda jusqu'au 12 octobre 1999, elle a obtenu une disponibilité pour convenances personnelles du 13 octobre 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'ainsi, plus d'une année sépare la fin de son détachement de la date d'effet de la radiation illégale ; qu'elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que l'emploi ou les revenus dont elle disposait pendant cette période de disponibilité auraient cessé du seul fait de la radiation illégale, ou, comme elle le prétend, que seule cette radiation l'aurait laissée sans ressource du jour au lendemain ; qu'elle n'établit pas davantage avoir vainement recherché un emploi en France pendant la période de responsabilité prétendue ; qu'ainsi, n'établissant pas de lien direct entre la radiation illégale dont elle a fait l'objet et le préjudice allégué, constitué des frais de garde-meuble supportés entre le 6 décembre 2000 et le 25 septembre 2005, elle n'est pas fondée à obtenir la réparation demandée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rodica A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement partiellement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à des frais de garde-meuble ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais que la commune a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rodica A, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA030802 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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