CETATEXT000025147168 J6_L_2011_11_000000904007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA04007, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04007 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COHEN M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701781 du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2006 par laquelle la ville de Marseille n'a pas renouvelé son contrat de travail qui expirait le 31 décembre 2006, ensemble la décision confirmative du 19 janvier 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen pour M. A ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que, par une décision en date du 6 avril 1994, M. A a été recruté par la commune de Marseille à compter du 1er avril 1994 en qualité d'agent contractuel chargé de mission à la direction des musées de la direction générale des affaires culturelles ; que son contrat renouvelé en 1995, 1996 , 1997, 2000, 2003 a pris fin le 31 décembre 2006, à la suite d'une décision de non renouvellement, en date du 27 octobre 2006, confirmée le 19 janvier 2007 sur le recours gracieux formé par l'intéressé ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les décisions attaquées ont été prises en considération de la décision de ne plus maintenir l'activité des deux salles de cinéma des musées de Marseille, dont M. A s'occupait et qu'il n'a pas été remplacé après sa cessation de fonction ; qu'ainsi, la ville de Marseille n'a pas contrevenu aux dispositions sur le travail à durée déterminée mises en oeuvre par la directive européenne n° 1999/70 CE du Conseil de l'Union européenne en mettant un terme, pour ce motif, à l'engagement de M. A, non plus qu'elle n'a, quelles que soient les qualités reconnues de l'intéressé et malgré la circonstance alléguée qu'il aurait pu poursuivre son activité dans la gestion des ateliers d'artistes de la ville de Marseille, entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2006 par laquelle la ville de Marseille n'a pas renouvelé son contrat de travail qui expirait le 31 décembre 2006, ensemble la décision confirmative du 19 janvier 2007 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA040072 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.