CETATEXT000025147172 J6_L_2011_11_000000904141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA04141, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04141 8ème chambre - formation à 3 action en astreinte C M. GONZALES FABRE M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Xavier A, demeurant ..., par Me Fabre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706238 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre de la justice l'a sanctionné par la mise à la retraite d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions : Considérant que M. A, qui, en tant que directeur des services de l'administration pénitentiaire, a été mis à la retraite d'office par un arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 octobre 2007, fait valoir, en premier lieu, que les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où il n'a eu connaissance que deux jours avant la séance du conseil de discipline du rapport d'inspection établi le 30 juillet 2007 ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dans la mesure où le rapport d'inspection précité ne comportait pas plus d'informations que celles qui figuraient déjà, notamment, dans le jugement du tribunal correctionnel rendu le 13 juillet 2007 ainsi que dans le dossier d'enquête comportant 34 pièces, dont M. A a d'ailleurs fait une photocopie après avoir consulté son dossier le 19 septembre 2007 ; qu'en outre et en tout état de cause, le ministre établit avoir transmis, le 27 septembre 2007, une copie de ce rapport à M. BOLLA en sa qualité de défenseur de l'intéressé, lequel l'a reçu le 28 septembre suivant et disposait donc d'un délai suffisant pour le transmettre à M. A ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les membres du conseil de discipline auraient eu, eux-mêmes, communication de ce rapport d'inspection, doit être également écarté ; Considérant que M. A fait valoir, en deuxième lieu, que le conseil de discipline était irrégulièrement composé étant donnée la présence en son sein de M. Parkouda qui n'était pas encore, à la date du conseil de discipline, sous-directeur de l'état major de sécurité à la direction de l'administration pénitentiaire à l'administration centrale du ministère de la justice ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps classé dans la catégorie A ; qu'en l'occurrence, bien que M. Parkouda n'ait été nommé sous-directeur de l'état major de sécurité que le 1er novembre 2007, il n'en était pas moins précédemment directeur hors classe des services pénitentiaires et appartenait donc à un corps de catégorie A ; que, par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'administration n'a pas entaché sa décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en mettant à la retraite d'office M. A, qui, s'il justifie de bons états de service et si le détenu ayant donné lieu aux faits reprochés était d'un comportement particulièrement violent, a commis une faute grave en agressant physiquement ce dernier alors qu'il avait déjà été maîtrisé par les surveillants et en se livrant, par la suite, à une subornation de témoins, usant de son autorité hiérarchique à leur égard, faits retenus par le tribunal correctionnel et qui ont autorité de la chose jugée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2007 par lequel le ministre de la justice l'a sanctionné par la mise à la retraite d'office ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au Garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' N° 09MA04141 2 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.